CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 2 avril 2024
- ECLI
- DCA_22BX03176_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'enjoindre, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à l'agence régionale de santé de la Guyane de prendre les mesures d'exécution du jugement n° 2000997-2100116 du 15 juillet 2021 annulant son licenciement prononcé le 7 septembre 2020. Par un jugement n° 2200495 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Tangara agissant par Me Pialou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif n° 2200495 du 29 septembre 2022 ; 2°) de juger que l'agence régionale de santé de la Guyane a procédé à une exécution partielle du jugement n° 2000997-2100116 du 15 juillet 2021 ; 3°) de condamner l'agence régionale de santé de la Guyane à lui verser une somme de 12 118,02 euros au titre de l'exécution complète du jugement du 15 juillet 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de la Guyane de lui remettre ses bulletins de salaires et des documents de fin de contrat dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de la Guyane une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a statué infra petita en omettant de se prononcer sur ses conclusions tendant à la remise des documents de travail dont l'établissement était obligatoire au titre de sa réintégration juridique faisant suite à l'annulation de son licenciement. Au fond : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'agence régionale de santé de la Guyane n'a procédé qu'à une exécution partielle du jugement du 15 juillet 2021 sur le plan financier ; ainsi, elle a omis de lui verser une somme correspondant à ses jours de congés payés et de réduction du temps de travail, une somme correspondant au règlement intégral de sa rémunération prévue dans son contrat, une somme correspondant à la majoration due aux agents publics travaillant outre-mer ainsi qu'une somme au titre du complément mensuel ; au total, il a droit à la somme de 39 155,09 euros alors que l'agence régionale de santé de la Guyane ne lui a versé, en novembre 2021, que 27 037,07 euros ; dès lors, il a droit à 12 118,02 euros au titre de l'exécution financière complète du jugement du 15 juillet 2021 ; - par ailleurs, il n'y a pas lieu de déduire du montant auquel il a droit les sommes qu'il perçoit depuis 2020 au titre de l'allocation de retour à l'emploi dès lors que celles-ci ne correspondent pas au contrat de travail dont l'exécution a été irrégulièrement interrompue par le licenciement annulé par le jugement du 15 juillet 2021 ; la courte période d'exécution de ce contrat de travail ne lui ouvrait pas droit à l'allocation de retour à l'emploi et celle qu'il a perçue l'a été au titre d'un précédent contrat conclu pour deux années à compter du 1er décembre 2017 avec l'agence régionale de santé ; - enfin, la complète exécution du jugement du 15 juillet 2021 impliquait que l'agence régionale de santé de la Guyane lui remette l'ensemble des documents dont l'établissement était impliqué par sa réintégration juridique ; ainsi, l'administration aurait dû établir des bulletins de paie comportant des mentions exactes sur sa rémunération, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi corrigée. Par un mémoire en défense présenté le 13 février 2024, l'agence régionale de santé de la Guyane, représentée par SEBAN Avocats agissant par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12h00. Les parties ont été informées, le 8 mars 2024, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de ce qu'en demandant la condamnation de l'agence régionale de santé de la Guyane à lui verser une indemnité réparant les préjudices résultant de son licenciement irrégulier, M. A soulève un litige distinct de l'exécution du jugement du 15 juillet 2021 prescrivant, à la suite de l'annulation du licenciement, sa réintégration juridique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat signé le 6 août 2020, M. A a été recruté pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2020 par l'agence régionale de santé de la Guyane en qualité d'agent contractuel de catégorie A sur un poste de chargé de mission " politique investissement ". Toutefois, par une décision du 7 septembre 2020, la directrice de l'agence régionale de santé de la Guyane a licencié M. A pour insuffisance professionnelle à compter du 15 septembre 2020. M. A a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement et à la condamnation de l'agence régionale de santé de la Guyane à lui verser une somme totale de 58 248,74 euros en réparation de ses préjudices matériels et moral. Par un jugement n° 2000997-2100116 du 15 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal a annulé pour vice de procédure la décision de licenciement du 7 septembre 2020, a prescrit à l'agence régionale de santé de la Guyane de procéder à la réintégration juridique de M. A et rejeté les conclusions indemnitaires de ce dernier. Le 5 octobre 2021, M. A a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à ce qu'il soit prescrit à l'agence régionale de santé de procéder à l'exécution du jugement précité. Le président du tribunal administratif de la Guyane a pris, le 24 avril 2022, une ordonnance prononçant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement. Par une décision rendue le 29 septembre 2022, le tribunal a rejeté la demande de M. A après avoir estimé que l'agence régionale de santé de la Guyane s'était acquittée de son obligation d'exécution. M. A relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des dispositions des articles R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative que, lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, le caractère contradictoire de l'instruction de la demande ne s'applique qu'à la phase juridictionnelle ouverte, le cas échéant, par ordonnance du président de la juridiction. Ainsi, les écritures produites, pendant la phase d'instruction administrative ne constituent pas des mémoires qui devraient, lorsqu'une procédure juridictionnelle a été ouverte, être visés et analysés, en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, par la décision statuant sur la demande d'exécution. Il appartient en revanche au juge, après l'ouverture de la procédure juridictionnelle, de les verser au dossier de cette procédure et de permettre ainsi aux parties d'en débattre contradictoirement. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a produit des écritures devant le tribunal administratif de la Guyane qui ont été enregistrées le 22 avril 2022, soit au cours de la phase d'instruction administrative de la demande d'exécution du jugement rendu le 15 juillet 2021. Par suite, ces écritures ne constituaient pas un mémoire que le tribunal aurait dû viser et analyser, quand bien même une phase juridictionnelle d'exécution du jugement a été ouverte ultérieurement. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de la Guyane a entaché son jugement d'irrégularité en ne se prononçant pas sur les demandes contenues dans le courrier précité du 22 avril 2022. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement annulant le licenciement de M. A : 4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 5. Dans son jugement n° 2000997-2100116 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision licenciant M. A et prescrit à l'agence régionale de santé de la Guyane de procéder à la réintégration juridique de ce dernier. En revanche, à l'article 3 du dispositif de son jugement, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A. Ainsi, les mesures qu'il revient à l'agence régionale de santé de la Guyane de prendre pour l'exécution du jugement précité ne portent que sur la réintégration juridique de M. A et concernent la période du 15 septembre 2020, date d'effet du licenciement, au 31 août 2021, terme du contrat au renouvellement duquel l'intéressé n'avait pas droit. 6. En premier lieu, si M. A conteste le montant de l'indemnité qu'il a reçue le 26 novembre 2021 en réparation du préjudice financier résultant de son licenciement irrégulier, il soulève ainsi un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 15 juillet 2021, et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit à l'agence régionale de santé de la Guyane de lui verser une indemnité réparant l'intégralité des pertes de revenus subies au cours de la période d'éviction ne peuvent qu'être rejetées. 7. En deuxième lieu, il résulte du bulletin de paie de régularisation produit au dossier que l'agence régionale de santé a rétabli M. A dans ses droits à pension en procédant au versement de la part salariale et de la part patronale des cotisations assises sur les sommes versées au titre de la régularisation des conséquences financières de l'éviction irrégulière. Ce faisant, l'agence régionale de santé de la Guyane a pris les mesures qu'impliquait sur ce point la réintégration juridique de M. A. 8. En troisième lieu, en émettant un bulletin de paie de régularisation daté de novembre 2021 faisant apparaître l'ensemble de rémunérations versées à M. A durant sa période d'éviction irrégulière, l'agence régionale de santé a tiré les conséquences juridiques qu'imposait le jugement du 15 juillet 2021 dont l'exécution n'impliquait nullement l'émission de bulletins de paie mensuels entre septembre 2020 et septembre 2021. 9. En revanche, le licenciement de M. A ayant été annulé, ce dernier doit être regardé comme ayant fait partie des effectifs de l'agence régionale de santé de la Guyane du 15 septembre 2020 jusqu'au 31 août 2021. Dans ces conditions, l'exécution du jugement du 15 juillet 2021 implique, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de la Guyane, que l'agence régionale de santé délivre un certificat de travail mentionnant que M. A a appartenu à ses effectifs pendant la période considérée. Le jugement doit, dès lors, être réformé dans cette mesure. Sur les frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Il est prescrit à l'agence régionale de santé de la Guyane d'établir à l'attention de M. A un certificat de travail au titre de la période du 15 septembre 2020 au 31 août 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane n° 2200495 du 29 septembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions présentées par l'agence régionale de santé de la Guyane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à l'agence régionale de santé de la Guyane. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président, Mme Ghislaine Markarian, présidente de chambre, M. Frédéric Faïck, président-assesseur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, Frédéric Faïck Le président, Luc Derepas La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DCA_22BX03176_20240402