CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_22DA00007_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Beauvais a prononcé son exclusion définitive de l'institut et de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000563 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Beauvais du 18 décembre 2019 et a mis à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier, 24 octobre et 20 décembre 2022, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me Jean-François Segard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 18 décembre 2019 excluant définitivement Mme B de l'institut de formation en soins infirmiers ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés mettent en évidence une insuffisance professionnelle de nature à mettre en danger la sécurité des patients ; - les autres moyens soulevés par Mme B à l'encontre de la décision du 18 décembre 2019 ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2022 et 3 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Bertrand Joliff, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le centre hospitalier de Beauvais ne sont pas fondés ; - la décision du 18 décembre 2019 est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, la convocation devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles ne comportait pas les motifs précis de son audition, d'autre part, le rapport circonstancié produit ne comporte pas sa signature et l'indication qu'elle en conteste le contenu et, enfin, le procès-verbal de la séance de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles ne lui a pas été notifié ; - la décision attaquée procède d'une sanction disciplinaire déguisée ; - la mesure d'exclusion définitive prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés. Par ordonnance du16 décembre 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, - les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public, - et les observations de Me Justine Chochois, représentant le centre hospitalier de Beauvais et de Me Loïc Lanciaux, substituant Me Bertrand Joliff. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, titulaire du diplôme d'état d'aide-soignante, a intégré l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) rattaché au centre hospitalier de Beauvais au titre de l'année scolaire 2018-2019. Elle a débuté, le 7 octobre 2019, un stage de semestre 3 au sein du service d'hémodialyse du centre hospitalier de Beauvais, qui a été interrompu le 25 novembre 2019. Sa situation a alors été présentée à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, laquelle s'est prononcée, lors de sa séance du 17 décembre 2019, en faveur de son exclusion définitive. Cette décision a été prononcée par la directrice de l'IFSI de Beauvais le 18 décembre 2019, notifiée le jour même à Mme B. Le centre hospitalier de Beauvais relève appel du jugement n° 2000563 du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 décembre 2019 de la directrice de l'IFSI de Beauvais et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2017 précité : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". 3. Il ressort des mentions de la décision litigieuse du 18 décembre 2019, que, pour prononcer l'exclusion définitive de Mme B en raison d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, la directrice de l'IFSI de Beauvais s'est fondée sur les problèmes de comportement que l'intéressée avait présentés lors de ses stages du semestre 2 et du semestre 3 et sur les accusations qu'elle avait formulées à l'encontre des professionnels de santé du centre hospitalier de Beauvais lors de son stage en hémodialyse. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du directeur transmis aux membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ainsi que des rapports circonstanciés des 1er et 2 juillet 2019 et du 25 novembre 2019 que Mme B s'est opposée, le 1er juillet 2019, à un changement d'affectation décidé par l'infirmière de coordination pendant qu'elle effectuait son stage au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Auguste Bonte et a fait part de son mécontentement. Elle a justifié son comportement auprès de son maître de stage par le fait qu'elle n'avait pas, en tant qu'étudiante, à pallier le manque de personnel du service. Par ailleurs, Mme B a, au cours de l'analyse pratique du 22 novembre 2019, effectué un recueil de données erroné afin de dénoncer une erreur de branchement commise le 6 novembre 2019 par une infirmière lors d'une séance d'hémodialyse, cette dernière n'ayant pas informé le médecin du service de cette erreur et l'ayant accusée à tort d'en être à l'origine. Mme B a confirmé ses propos devant la directrice de l'IFSI et la référente de suivi pédagogique en se prévalant d'enregistrements sonores. Lors de la réunion pluridisciplinaire du 25 novembre 2019, elle a réitéré ses accusations à l'encontre de l'infirmière alors que le médecin du service venait de lui confirmer qu'il avait bien été informé par celle-ci de son erreur et qu'elle n'avait jamais porté d'accusations à son encontre. Toutefois, ces actes et comportements de Mme B, s'ils sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n'ont pas en l'espèce présenté d'incompatibilité avec la sécurité des personnes prises en charge au sens des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2017 précité. Si le centre hospitalier de Beauvais fait également valoir que Mme B n'a pas adopté la bonne position dans la mise en œuvre d'un protocole de gestion du risque et qu'il se prévaut, à cet égard, de l'évaluation du stage du semestre 3 non validé en date du 25 novembre 2019 faisant état de ce que les difficultés rencontrées par l'intéressée démontrent un manque de connaissance et des initiatives pas toujours adaptées qui peuvent mettre la vie des patients en danger, Mme B ayant notamment réalisé une injection d'insuline sans en référer à l'infirmière ni se référer au protocole, ces éléments ne peuvent toutefois être de nature à justifier son exclusion définitive en raison d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées dès lors qu'ils ne se rattachent pas aux problèmes de comportement qui lui sont reprochés dans la décision litigieuse et n'ont d'ailleurs pas été évoqués dans les rapports circonstanciés. Enfin, le centre hospitalier de Beauvais ne peut utilement se prévaloir du rapport relatif au stage effectué par Mme B au sein d'un institut médico-éducatif accueillant des jeunes patients en situation de handicap pour la période du 10 octobre au 10 novembre 2022, à la suite de sa réintégration au sein de l'IFSI, qui fait état de plusieurs manquements susceptibles, selon lui, d'être incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge par l'établissement, dès lors qu'ils sont postérieurs à la décision attaquée. Dès lors, la directrice de l'IFSI de Beauvais a méconnu les dispositions précitées de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2017 en estimant que les problèmes de comportement présentés par Mme B lors de ses stages en semestre 2 et 3 avec le personnel hospitalier constituaient des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées justifiant son exclusion définitive de la formation. 5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Beauvais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme B, annulé la décision du 18 décembre 2019. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Beauvais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B, et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier de Beauvais est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier de Beauvais versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Beauvais et à Mme A B. Délibéré après l'audience publique du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé : S. StefanczykLe président de la formation de jugement, Signé : M. C La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA00007
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0614 décembre 2022
DTA_2000563_20221214CAA5914 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA00007_20230314
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