CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22DA00065_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A C a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2104781 du 16 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 10 décembre 2021, faisant interdiction à M. A C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 10 décembre 2021, faisant interdiction à M. A C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est légalement fondée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à M. A C qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baillard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1996 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 7 mai 2021, selon ses déclarations. Après que l'intéressé a été interpellé le 9 décembre 2021 par la police nationale dans le cadre d'une réquisition du procureur de la République de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 10 décembre 2021, a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 décembre 2021 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 10 décembre 2021, faisant interdiction à M. A C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date du 10 décembre 2021, M. A C ne résidait en France que depuis quelques mois et n'avait fait aucune démarche en vue de se voir délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, contrairement à ce dont fait état le jugement attaqué, aucun élément du dossier ne démontre que l'intéressé aurait des attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. Si M. A C a été interpellé alors qu'il exerçait une activité de livraison, il ne justifie d'aucun contrat de travail et n'était pas titulaire d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, et quand bien même la présence sur le territoire français de M. A C ne représentait pas une menace pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A C devant le tribunal administratif de Rouen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 5. En premier lieu, il ressort des pièces produites en première instance par l'administration que, par un arrêté du 9 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 10 septembre 2021, Mme B D, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, en ce qu'il fait interdiction à M. A C de retour sur le territoire français, manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit faire état, dans sa décision, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. Pour prononcer la décision faisant interdiction à M. A C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Seine-Maritime a retenu, notamment, qu'alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'intéressé, dont la présence en France est récente, n'établit pas avoir tissé des liens professionnels sur le territoire national, ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa famille réside. Par suite, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant interdiction à M. A C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, aurait, compte tenu de la situation de l'intéressé telle qu'elle est décrite au point 5 du présent arrêt, entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision, contenue dans son arrêté du 10 décembre 2021, faisant interdiction à M. A C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 décembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A C devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 10 décembre 2021, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E A C. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé : B. BaillardLe président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00065
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Chronologie de l'affaire
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CAA5929 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22DA00065_20220929
TA957 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_22DA00065_20220929