CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 25 mai 2022
- ECLI
- DCA_22DA00068_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 29 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Elle avait également demandé d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2108831 du 24 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille l'a admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, a annulé la décision du 29 octobre 2021 d'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) de rejeter les conclusions d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : - sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - il n'est pas démontré qu'elle ne bénéficierait pas d'un suivi de ses soins en Guinée ; - l'interdiction de séjour était justifiée par la durée et les conditions de séjour en France de Mme B. La procédure a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2022 à 12 heures par ordonnance du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, a sollicité l'asile le 12 octobre 2018. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2019. Mme B a formé une nouvelle demande d'asile qui a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juillet 2021. Le préfet du Nord, par un arrêté du 29 octobre 2021, a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Saisi par Mme B, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour et a rejeté le surplus de ses conclusions. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 24 décembre 2021 en tant qu'il a annulé en son article 2, l'interdiction de retour pendant une durée d'un an. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 3. En l'espèce, Mme B qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire pouvait, en application des dispositions de l'article L. 612-8 précité, faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français dans les conditions fixées par l'article L. 612-10. Il est constant, comme l'indique d'ailleurs le préfet dans son arrêté, que Mme B n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et il n'est pas établi, ni même allégué que sa présence représente une menace pour l'ordre public en France. Toutefois, l'intéressée n'est entrée en France que le 17 septembre 2018 selon ses déclarations, à l'âge de cinquante-cinq ans. La durée de son séjour est par ailleurs uniquement liée aux démarches entreprises pour demander l'asile. Elle ne faisait valoir en première instance, aucun lien particulier, ni aucun élément démontrant son insertion en France. Pour justifier son séjour en France en dehors de sa demande d'asile, elle s'était bornée à produire en cours d'instance des comptes-rendus médicaux. Ces pièces qui concernent son suivi cardiologique et le suivi de la prothèse du fémur droit mise en place en janvier 2019, n'établissent pas que les soins ne pourraient avoir lieu qu'en France. Par suite, en prenant en compte la durée récente de son séjour et son absence de liens en France, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des faits de l'espèce en interdisant le retour de Mme B sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le préfet du Nord est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par le jugement contesté, a annulé cette décision pour ce motif d'erreur d'appréciation. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige relatif à cette décision par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. 4. Le tribunal administratif, par le jugement du 24 décembre 2021, a rejeté les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B. Ce rejet n'a fait l'objet d'aucun appel. La décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 octobre 2021 est donc devenue définitive. Par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. Mme B n'alléguait pas en première instance, ni à fortiori n'établissait l'intensité de ses liens en France. Elle ne précisait pas non plus, en quoi l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Les pièces médicales, fournies en cours d'instance, ne justifiaient pas non plus, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le suivi de ses pathologies nécessitait sa présence en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il ne résulte ni des termes de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, ni des pièces du dossier, ni de ce qui précède que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation. En particulier, si Mme B soutenait en première instance que le préfet aurait dû prendre en compte son mariage, elle n'apportait aucun élément sur celui-ci, alors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juillet 2021 indiquait qu'elle avait été mariée dans son pays de 1980 jusqu'au décès de son époux en 2013. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui, au surplus, n'était assorti d'aucune précision, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, a annulé sa décision du 29 octobre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an de Mme B. Par suite, l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 décembre 2021 doit être annulé. DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 décembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande de Mme B devant le tribunal administratif de Lille d'annulation de la décision du préfet du Nord du 29 octobre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail-Dellaporta, président-assesseur, - M. Denis Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022. Le rapporteur, Signé : D. Perrin La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5925 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_22DA00068_20220525
TA1328 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2022
Référence
DCA_22DA00068_20220525