CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 25 mai 2022
- ECLI
- DCA_22DA00096_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2021 décidant son transfert aux autorités bulgares. Par un jugement n° 2104707 du 21 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 novembre 2021, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement une attestation de demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif n'est pas fondé. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 25 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1997, déclare être entré sur le territoire français le 7 octobre 2021. Il a déposé une demande d'asile le 20 octobre suivant. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir qu'il avait préalablement introduit une demande d'asile auprès des autorités bulgares, une demande de prise en charge leur a été adressée. Par un accord explicite du 8 novembre 2021, les autorités bulgares ont accepté de le reprendre en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 3. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que M. B démontrait l'existence de défaillances systémiques dans la procédure bulgare d'asile et que les demandes d'asile des ressortissants afghans font l'objet d'un traitement spécifique par les autorités bulgares. 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. M. B se prévaut de ce que la commission européenne a demandé aux autorités bulgares, de se conformer à la réglementation de l'Union européenne en matière d'asile, de plusieurs articles de presse et notamment d'un rapport d'une organisation non gouvernementale suisse relatif aux conditions d'accueil des réfugiés en Bulgarie. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu'il existait, à la date de l'arrêté en litige, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission européenne aurait recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers la Bulgarie. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il aurait subi des violences physiques lors de sa rétention par les autorités bulgares, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le transfert de M. B en Bulgarie entraînerait un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné a annulé pour ces motifs l'arrêté ordonnant le transfert de M. B aux autorités bulgares. 6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de transfert : 7. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 8. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté vise, notamment, les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il énonce que les contrôles effectués en application du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont permis d'établir que M. B avait été précédemment identifié en Bulgarie. L'arrêté énonce que les autorités bulgares ont été saisies, le 26 octobre 2021, sur le fondement de l'article du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et ont donné leur accord, le 8 novembre 2021, à la reprise en charge de M. B sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement. En conséquence, les mentions de cet arrêté permettent à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité préfectorale a estimé que la Bulgarie est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 9. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 19 octobre 2021 le guide du demandeur d'asile ainsi que l'information sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue pachtou, qu'il a déclaré comprendre, comme en atteste la mention portée sur la page de garde de ces documents signée par l'intéressé, ainsi que le résumé de l'entretien individuel, également signé par M. B, certifiant que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (). 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien le 20 octobre 2020, réalisé en présence d'un interprète en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Par ailleurs, M. B ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 13. Il ne ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 17 novembre 2021, lui a enjoint de remettre à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement une attestation de demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 décembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022. Le président-assesseur, Signé : M. C La présidente de chambre, présidente-rapporteure, Signé : G. BorotLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1 1 3 N°"Numéro"
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_22DA00096_20220525
TA10720 février 2024
DTA_2104707_20240220Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2022
Référence
DCA_22DA00096_20220525