CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_22DA00134_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D C épouse A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2103243 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du 1er septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation en saisissant à nouveau le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2022, à 12 heures. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée pour caducité par une décision du 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 3 avril 1982, est entrée en France le 17 novembre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 5 février 2021, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un diabète de type I depuis l'enfance. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui s'est appuyé sur le rapport du médecin rapporteur du 19 juin 2021, a rendu son avis sur l'état de santé de Mme A le 9 août 2021. Cette dernière s'est vu diagnostiquer le 26 juillet 2021 une sclérose en plaque. Par un courriel du 30 juillet 2021 adressé au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle a demandé si elle pouvait envoyer un nouveau document médical. Il lui a été répondu le 16 août 2021 que son dossier avait été clos le 9 août 2021. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour, la nouvelle pathologie dont est atteinte Mme A n'a pas été prise en compte par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux. Elle doit être annulée. L'annulation du refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 5. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt n'implique pas nécessairement, comme le demande Mme A, la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement que le préfet de l'Aisne prenne une nouvelle décision en consultant à nouveau le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et en la munissant, durant le réexamen de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de fixer à trois mois le délai au terme duquel cette nouvelle décision devra intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande ayant été rejetée pour caducité. Son avocat ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 1er septembre 2021 du préfet de l'Aisne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans les conditions prévues au point 5 du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Aisne, à Mme B D C épouse A, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Tourbier. Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Denis Perrin, premier conseiller, - M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. L'assesseur le plus ancien, Signé : D. Perrin La présidente de chambre, présidente-rapporteure, Signé : G. BorotLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1 1 3 N°"Numéro"
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2022
Référence
DCA_22DA00134_20220512
Données disponibles
- Texte intégral