CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_22DA00254_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous le même délai et la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103085 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Bellet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous le même délai et la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire, qu'il est recevable à contester, méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 11 avril 1993 à Aït Erha, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il s'est marié le 6 février 2016 avec une ressortissante française et une enfant est née de leur union le 22 novembre 2016. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée du 19 janvier 2017 au 18 janvier 2018, renouvelée jusqu'au 18 janvier 2020. Le 27 février 2020, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par arrêté du 17 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Par un jugement du 7 janvier 2022 le tribunal administratif de Rouen a notamment rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B relève appel de ce jugement. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;() ". 3. M. B soutient que l'ordonnance de non-conciliation qui lui retirait l'autorité parentale a été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Rouen et que la procédure de divorce a été annulée. Mais, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B n'exerçait pas l'autorité parentale sur sa fille, la mère de l'enfant en ayant la garde exclusive. L'attestation de son épouse, compte tenu de son caractère peu circonstancié, ne permet pas à elle seule d'établir qu'il vit effectivement avec son enfant. La circonstance, postérieure à la date de l'arrêté attaqué à laquelle s'apprécie sa légalité, que son épouse aurait entendu se désister de la procédure de divorce qu'elle a engagée le 19 décembre 2018 est sans incidence sur la légalité de la décision. M. B n'apportant aucun élément sérieux de nature à démontrer qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dans ces conditions, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ". Le principe de la présomption d'innocence découlant de ces stipulations s'applique exclusivement aux peines et sanctions ayant le caractère de punition. Dès lors, il ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué alors même qu'il se fonde sur des faits de violence et harcèlement ayant fait l'objet de plaintes et de mains courantes, déposées en novembre, décembre 2018 et mai 2020 par sa femme. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à la présomption d'innocence tel que consacré par les stipulations du 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient être entré en France en 2015, être marié à une ressortissante française et père d'une enfant française dont il contribue à l'éducation et à l'entretien. Mais, il ressort des pièces du dossier que son épouse a engagé une procédure de divorce en 2018 et a déposé plusieurs plaintes et mains courantes pour violences sur mineur de moins de quinze ans, différends familiaux et appels téléphoniques malveillants réitérés, ces faits n'ayant toutefois pas donné lieu à des poursuites pénales. M. B n'établit pas contribuer à l'éducation de sa fille. S'il se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en juin 2021 il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière, le contrat de travail ayant été conclu postérieurement à l'arrêté attaqué. M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Enfin, eu égard à ce qui a été exposé au point 6 quant à la situation familiale et personnelle de l'appelant, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime en défense, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 7 janvier 2022 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 14 février 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé : M. CLa présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière C. Huls-Carlier
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CAA599 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA00254_20230309
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- 9 mars 2023
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DCA_22DA00254_20230309
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