CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 10 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22DA00280_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er avril 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2102906 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme B, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er avril 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'UE " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors qu'elle n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais la délivrance d'une carte de résident de dix ans et qu'elle n'a pas sept enfants à charge au domicile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du parlement européen et du conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé. Par une décision du 31 mars 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2022 à midi. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n ° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 3 avril 1984, est entrée en France le 14 février 2012. Elle a sollicité, le 21 janvier 2017, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son union avec un ressortissant italien résidant en France, lequel est le père de ses trois enfants nés respectivement le 26 février 2009 et le 13 décembre 2017. Elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable entre le 18 avril 2017 et le 17 avril 2018 qui a été renouvelée jusqu'au 17 avril 2020. L'intéressée a sollicité, le 16 mars 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 1er avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement en date du 9 décembre 2021, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, Mme B réitère les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, des erreurs de faits entachant cette décision et du défaut d'examen personnalisé de sa situation. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens au point 2 du jugement contesté. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () 4° S'il est un () conjoint accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 1° ou 2° " . Aux termes de l'article L 121-3 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". 4. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que si son conjoint remplit l'une des conditions alternatives prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Les dispositions du 1° de cet article, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit européen et, plus particulièrement, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne relative à la notion de " travailleur " au sens de l'article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au sens de cette jurisprudence doit être considérée comme " travailleur ", toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 5. Mme B soutient que son compagnon de nationalité italienne réside en France depuis plus de vingt ans et a exercé les fonctions d'agent de sécurité qu'il a dû interrompre en raison de problème de santé. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé de carrière de l'intéressé qu'il a exercé une activité professionnelle de manière parcellaire dans le domaine de la sécurité de 2002 à 2004 puis a effectué quelques missions de travail temporaire en 2012 et de 2016 à 2018 et n'a plus exercé d'activité professionnelle à compter de 2019. Si Mme B a produit à l'instance un relevé K-Bis démontrant que son compagnon a créé une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le 23 avril 2021, laquelle est spécialisée dans la livraison et l'installation-montage de meubles, elle n'établit cependant pas la réalité de l'activité qui aurait débuté le 1er avril 2021. Dans ces conditions, l'activité antérieure de son compagnon a revêtu à la date de l'arrêt attaqué, un caractère marginal et accessoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les ressources mensuelles du foyer, composé de deux adultes et trois enfants, comprennent essentiellement des prestations sociales ainsi que les revenus d'un montant de 850 euros générés par l'activité professionnelle de l'appelante en qualité de cuisinière et serveuse et ne sont, dès lors, pas suffisantes pour assurer l'entretien de la famille. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet de Seine-Maritime a pu considérer, sans commettre d'erreur de droit, que le compagnon de Mme B ne remplissait pas les conditions alternatives posées au1° et 2°de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, Mme B ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du 4° de cet article. En tout état de cause, l'appelante, qui n'est ni mariée ni pacsée avec son compagnon, ne peut être regardée comme le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne au sens des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 : " Les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ". 7. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévue à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ses deux décisions du 23 février 2010 (C-310/08 et C-480/08), qu'un ressortissant de l'Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d'un État membre ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l'enfant de ce travailleur migrant peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le seul fondement de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l'existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l'enfant qui poursuit des études dans l'Etat membre d'accueil se soit installé dans ce dernier alors que l'un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d'accès de l'enfant à l'enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En conséquence, et conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice dans sa décision du 17 septembre 2002 (C-413/99, paragraphe 73), refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l'enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l'Etat membre d'accueil, est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. 8. Si Mme B fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, elle ne rapporte toutefois pas la preuve que son compagnon aurait bénéficié de titres de séjour en tant que travailleur migrant en France où sont scolarisés leurs enfants. Ainsi, elle n'établit pas remplir les conditions fixées par les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 précitées pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille qui a la garde des enfants d'un travailleur migrant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme B fait valoir qu'elle justifie d'une présence régulière depuis plus de quatre années en France, qu'elle y exerce une activité professionnelle à temps partiel depuis fin 2017 et que ses trois enfants y sont scolarisés. Toutefois, aucun obstacle sérieux ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Italie, pays dont son compagnon a la nationalité, ou en en Côte d'Ivoire, pays où l'appelante a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Il n'est pas davantage démontré que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans l'un de ces deux pays. Par ailleurs, Mme B n'établit pas avoir constitué des liens privés en France. Enfin, elle ne justifie pas que son compagnon bénéficie actuellement d'un droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressée, cette décision ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 10, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que les enfants de A B et de son compagnon l'accompagnent en Italie ou en Côte d'Ivoire où leur scolarité pourra se dérouler. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314- 11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, Mme B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission avant de la rejeter. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, Mme B réitère sans y apporter de nouveaux développements en appel les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 13 du présent arrêt, que Mme B n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, à Me Solenn Leprince et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie sera adressée au préfet de la Seine Maritime. Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA00280
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DCA_22DA00280_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel