CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_22DA00447_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La préfète de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté n° 08061819M0017 du 25 avril 2019 par lequel le maire de Pendé a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel positif à la société Euclyd Eurotop portant sur un projet de division tendant à la construction de neuf maisons d'habitation sur la parcelle cadastrée ZD n° 57. Par un jugement n° 1903227 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le déféré ainsi présenté par la préfète de la Somme. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, la préfète de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pendé du 25 avril 2019 ; Elle soutient que le projet méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas situé en continuité avec les agglomérations et villages existants. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la commune de Pendé, représentée par Me Eric Forgeois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du déféré ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Yezza Zkirim, représentant la commune de Pendé. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mars 2019, la société Euclyd Eurotop géomètres experts a déposé auprès du maire de Pendé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel relative à un projet de division de la parcelle cadastrée ZD n° 57 aux fins de réaliser neuf maisons individuelles. Par une décision du 25 avril 2019, le maire de Pendé a estimé le projet réalisable sur cette parcelle et a délivré un certificat d'urbanisme positif. La préfète de la Somme a déféré au tribunal administratif d'Amiens cette décision. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L''extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, un projet de construction peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante pour leur application lorsqu'il se situe à proximité immédiate d'un camping si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige, situé en sortie du village, est entouré à l'est par des parcelles agricoles, au nord par une dizaine de constructions à usage d'habitation et à l'ouest par des parcelles non densément construites. 5. D'autre part, au sud du terrain, se trouve un camping dans lequel la commune fait valoir que des mobil-homes, qui peuvent être soumis à autorisation, sont installés. Si, en réponse aux mesures d'instruction ordonnées par la cour, la commune a notamment versé au dossier un arrêté du 9 juillet 1997 accordant l'autorisation de réaménager le camping de 110 emplacements ainsi qu'une décision de classement de 112 emplacements " confort caravane " et " grand confort caravane ", il ressort des pièces du dossier que six constructions au plus étaient soumises à autorisation d'urbanisme. La présence alléguée de résidences mobiles de loisirs dans le camping ne saurait, par suite, caractériser l'existence d'un village ou d'une agglomération au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme avec lesquels le terrain en litige se trouve en continuité. 6. Dans ces conditions, la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que le maire de Pendé avait fait une exacte application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme pour fonder le certificat d'urbanisme positif délivré à la société Euclyd Eurotop. 7. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 décembre 2021 et le certificat d'urbanisme positif du 25 avril 2019 doivent être annulés. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pendé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 décembre 2021 et le certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune de Pendé le 25 avril 2019 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pendé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Somme, à la commune de Pendé et à la société Euclyd Eurotop. Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Denis Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La présidente-rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre, Signé : M. A La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière en chef adjointe, Sylviane Dupuis
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 février 2023
ORTA_1903227_20230203CAA596 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA00447_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DCA_22DA00447_20230406