CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 25 août 2022
- ECLI
- DCA_22DA00492_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1908587 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification dudit jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 22DA00492, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant une mauvaise appréciation des faits en raison des nombreuses condamnations inscrites au casier judiciaire de M. A ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 4 mai 2022 à M. A qui n'a pas présenté d'observations en réponse à cette communication.
Par une ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
II. Par une requête enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 22DA00494, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1908587 du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond.
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant une mauvaise appréciation des faits en raison des nombreuses condamnations inscrites au casier judiciaire de M. A ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 4 mai 2022 à M. A qui n'a pas présenté d'observations en réponse à cette communication.
Par une ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 22DA00492 et n° 22DA00494 du préfet du Nord présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. M. D A, ressortissant ivoirien né le 7 juin 1997 à Yopougon (Côte d'Ivoire), est entré en France le 13 août 2009, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa long séjour " regroupement familial " valable du 20 mai 2010 au 20 mai 2015. Il a sollicité, le 26 mai 2015, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La commission du titre de séjour, dans sa séance du 22 mars 2018, a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. A à raison, notamment, des " infractions récentes commises " par l'intéressé. Par un arrêté du 2 août 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la requête enregistrée sous le n° 22DA00492, le préfet du Nord relève appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification dudit jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 22DA00494, le préfet du Nord demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 22DA00492 :
3. Pour annuler l'arrêté du 2 août 2019 du préfet du Nord, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré par M. A de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour retenir ce moyen, les premiers juges ont relevé que M. A est arrivé en France le 13 août 2009 à l'âge de douze ans, qu'il a été scolarisé de 2009 à 2013 et que ses parents, son frère, son demi-frère et sa demi-sœur séjournent en situation régulière sur le territoire français. Les premiers juges ont également relevé que M. A vivait, à la date de l'arrêté contesté, en concubinage avec sa compagne sans que soit toutefois établi le caractère durable et stable de cette relation, et qu'il avait été victime d'une fracture complexe de la jambe gauche en janvier 2018 ayant nécessité deux interventions en janvier 2018, ainsi qu'une autre en juillet 2019. Après avoir recensé ces éléments de fait, les premiers juges ont estimé, alors même que l'intéressé avait fait l'objet de quatre condamnations pour des faits commis entre 2015 et 2017, que la décision de refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des motifs pour lesquels cette décision avait été édictée.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis le 17 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de menace de mort réitérée. Le même jour, il a également été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commise en réunion et menace de mort réitérée par le tribunal correctionnel de Lille. Le 13 janvier 2016, il a été condamné à un mois d'emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique par le tribunal correctionnel de Lille. Le 18 janvier 2017, il a encore été condamné à trois mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage où menace d'une arme en récidive et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter en récidive par le tribunal correctionnel de Lille. Eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé et au caractère répété de ces agissements, la présence de M. A sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public, ce qui faisait obstacle à la délivrance à l'intéressé, alors même qu'il justifie de la présence en France de l'ensemble de ses liens privés et familiaux, d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, c'est à tort que les premiers juges, pour annuler la décision contestée, ont fait droit au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif de Lille, ainsi que ceux qu'il soulève devant la cour.
6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 juillet 2019, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière auprès de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, des décisions en matière de police des étrangers au nombre desquelles figure la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision de refus de titre de séjour édictée par cet arrêté se fonde, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Nord a saisi préalablement la commission du titre de séjour qui, le 22 mars 2018, a rendu un avis défavorable à la régularisation de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a invité M. A, par un courrier recommandé en date du 5 mars 2018, à se présenter devant la commission du titre de séjour le 22 mars 2018 et l'a informé, notamment, qu'il pouvait se faire assister d'un conseil ou d'une personne de son choix. Il ressort également des pièces du dossier que l'avis émis par la commission du titre de séjour a été notifié à l'intéressé par un courrier recommandé en date du 30 mars 2018. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'irrégularité de la procédure suivie devant cette instance manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; / () ". Aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / () / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; / () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît, d'une part, les dispositions du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, celles du 2° de l'article L. 314-11 du même code doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, si M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît " la convention du 21 septembre 1992 ", il ne précise pas les stipulations de cette convention qui auraient été méconnues. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, si M. A fait valoir que l'ensemble de ses liens personnels et familiaux se situe en France où il réside depuis l'âge de douze ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute intégration de l'intéressé dans la société française et compte tenu du caractère répété de ses agissements à raison desquels il a été condamné, à plusieurs reprises, à des peines d'emprisonnement, que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé l'arrêté du 2 août 2019 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par voie de conséquence, la demande de M. A devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée.
Sur la requête n° 22DA00494 :
14. Dès lors que le présent arrêt se prononce sur la requête présentée par le préfet du Nord tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 décembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête par laquelle le préfet du Nord demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.
DECIDE :
Article 1er :Le jugement n° 1908587 du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 :La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Nord tendant au sursis à exécution du jugement n° 1908587 du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille.
Article 4 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D A.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
Le président, rapporteur,
Signé : M. Sauveplane Le président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA00492, 22DA00494Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DCA_22DA00492_20220825
Données disponibles
- Texte intégral