CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 28 mars 2023
- ECLI
- DCA_22DA00624_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. Par un jugement n° 2006023 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et 9 février 2023, M. B, représenté par Me Hélène Détrez-Cambrai, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 13 août 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le tribunal s'est borné à constater l'existence d'une condamnation pénale sans examiner si les faits à l'origine de cette infraction, ancienne et de faible gravité, étaient contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité et étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, demande à la cour ; 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 25 janvier 2022. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public, - et les observations de Me Mathilde Reis, représentant le conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du Nord. Par délibération du 28 janvier 2020, sa demande a été rejetée. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, par courrier reçu le 25 mai 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande par décision du 13 août 2020, prise sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. M. B relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. B, la CNAC s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 632-20 du code de la sécurité intérieure en retenant que l'intéressé avait été condamné dans le cadre d'une procédure d'ordonnance pénale délictuelle par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe le 28 novembre 2016, pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 9 novembre 2015. La CNAC s'est en outre fondée sur le 2° du même article pour retenir que l'intéressé avait été interpellé le 16 février 2016 pour des faits similaires, commis de surcroît à une date à laquelle M. B était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. Ces faits révèlent, compte tenu notamment de leur caractère répété, des agissements contraires à la probité et sont dès lors incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Il s'ensuit que la CNAC n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande présentée par M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme demandée par le CNAPS au titre de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Hélène Détrez-Cambrai. Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA00624
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TA785 janvier 2023
DTA_2006023_20230105CAA5928 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA00624_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DCA_22DA00624_20230328
Données disponibles
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