CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22DA00632_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H C a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2103513 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. C, représenté par Me Leprince, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2103513 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 avril 2021 refusant à M. C le droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2022 accordant à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H C, ressortissant marocain né en 1983, est entré en France une première fois le 21 août 2002, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa étudiant valable du 7 novembre 2002 au 6 novembre 2003 et renouvelé jusqu'au 6 novembre 2004. Le 25 avril 2005, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de " conjoint de français " valable du 17 mai 2005 au 16 mai 2006 et renouvelé jusqu'au 16 mai 2018. L'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant près de deux ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 20 janvier 2022 dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet de la Seine-Maritime se fondent, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime a précisé, dans les visas de cet arrêté, que la demande présentée par M. C tendait à l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté contesté relève, notamment, pour rejeter la demande de M. C tendant à son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, que le fait de détenir une promesse d'embauche ou un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même de motifs exceptionnels et que l'intéressé n'a pas démontré que l'emploi au titre duquel il postule le placerait dans une situation exceptionnelle, ni davantage justifié d'un motif exceptionnel pour exercer un emploi d'ambulancier alors qu'il ne justifie pas que cet emploi exigerait un savoir-faire rare sur le marché du travail, qu'il maîtriserait à la différence d'autres demandeurs d'emploi. En conséquence, le préfet de la Seine-Maritime, en retenant de tels motifs pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. C au titre du travail, n'a pas entaché cette décision d'une erreur de droit.
7. En deuxième lieu, M. C soutient qu'il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et qu'en conséquence, le préfet de la Seine-Maritime était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre pour avis à la commission départementale de séjour sa demande de titre de séjour. Or, M. C, en produisant des avis d'imposition au titre des années 2016 à 2019, un jugement en divorce mentionnant son absence lors de l'audience ainsi que divers documents ne couvrant pas l'ensemble de la période considérée, n'établit pas, en tout état de cause, résider continuellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour, applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; / () ".
9. M. C fait valoir qu'il est le père de deux enfants français nés les 18 août 2008 et 2 janvier 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, à la suite du divorce prononcé, le 19 février 2019, par le tribunal de grande instance de Rouen, ne vit plus avec les enfants ni même avec leur mère. Le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en ce qu'elle est fondée sur l'absence de justification par l'intéressé de ce qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. C se prévaut également de ce qu'il résidait habituellement, à la date à laquelle la décision en litige a été prise, depuis près de vingt années sur le territoire français et des conditions en majeure partie régulières de ce séjour. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7., M. C n'établit pas sa présence continue sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était, à cette date, séparé de son épouse française, et que, comme il a été dit au point précédent, il ne pouvait être regardé comme entretenant une relation suffisamment établie avec ses enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que, si M. C vit en concubinage avec une autre ressortissante française, cette relation est particulièrement récente. Par ailleurs, M. C, qui fait valoir qu'il a obtenu une promesse d'embauche, ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle notable en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dès lors, en dépit du caractère majoritairement régulier du séjour de l'intéressé en France, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En troisième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. M. C n'établit pas, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 10, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, il n'établit pas l'intensité du lien affectif qui l'unirait à ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que M. C n'est pas fondé à invoquer, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. C de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que M. C n'est pas fondé à invoquer, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Leprince tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. H C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leprince.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. E D, premier-conseiller,
- M. G A, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le président, rapporteur,
Signé : M. F Le conseiller le plus ancien,
Signé : B. D
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA00632Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DCA_22DA00632_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel