CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22DA00655_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de soins et d'aide à domicile (ASSAD) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une part, de condamner le département du Nord à lui verser, à titre principal, une provision de de 5 633 384 euros, à titre subsidiaire, une provision correspondant, d'une part, au préjudice lié à l'absence de reprise des déficits, pour un montant soit de 424 931 euros, soit de 726 359 euros, soit de 1 280 934,80 euros, d'autre part, au préjudice lié aux tarifs fixés pour les années 2017 à 2021, pour un montant soit de 3 675 288,61 euros, soit de 3 223 566,71 euros, soit de 1 259 983,93 euros, soit de 831 240,08 euros, soit de 451 721,90 euros, soit de 428 743,86 euros, enfin, des provisions d'un montant de 772 468 euros pour perte de marge, de 720 000 euros pour préjudice moral et financier et de 40 487 euros pour le temps passé à la défense de ses intérêts, d'autre part, d'enjoindre au département du Nord de lui verser cette provision dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3 480 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2110201 du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2022, le 17 mai 2022, le 4 juillet 2022 et le 1er août 2022, l'association de soins et d'aide à domicile, représentée par Me Becquart, demande au juge des référés : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner le département du Nord à lui verser, à titre principal, une provision d'un montant de 5 633 384 euros, avec intérêts au taux légal, à titre subsidiaire, une provision correspondant, d'une part, au préjudice lié à l'absence de reprise des déficits, pour un montant soit de 424 931 euros, soit de 726 359 euros, soit de 1 280 934,80 euros, d'autre part, au préjudice lié aux tarifs fixés pour les années 2017 à 2021, pour un montant soit de 3 675 288,61 euros, soit de 3 223 566,71 euros, soit de 1 259 983,93 euros, soit de 831 240,08 euros, soit de 451 721,90 euros, soit de 428 743,86 euros, enfin, des provisions d'un montant de 772 468 euros pour perte de marge, de 720 000 euros pour préjudice moral et financier et de 40 487 euros pour le temps passé à la défense de ses intérêts ; 3°) d'enjoindre au département du Nord de lui verser cette provision dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3 480 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le litige ne relève pas de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, aucune décision n'ayant été prise par le président du conseil départemental du Nord, les montants de prise en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap perçus en tiers payant par l'ASSAD étant alloués à des personnes bénéficiaires et non à l'association et ces montants n'étant pas alloués au vu d'un budget prévisionnel ; - les créances dont elle se prévaut répondent à une obligation non sérieusement contestable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2022 et le 4 juillet 2022, le département du Nord, représenté par Me Lefevre, demande à la cour, d'une part, de rejeter la requête, d'autre part, de mettre à la charge de l'association de soins et d'aide à domicile la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, c'est à juste titre que le juge des référés auprès du tribunal administratif de Lille a estimé que le litige relevait de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ; le département a fixé des tarifs en ce qui concerne le service d'aide et d'accompagnement à domicile assuré par l'association de soins et d'aide à domicile ; - à titre subsidiaire, la créance revendiquée par l'association de soins et d'aide à domicile ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable. Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. ". 3. Il résulte de l'instruction que la procédure ayant conduit à la décision contestée a été engagée à la suite de la demande de l'association de soins et d'aide à domicile tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser, à titre principal, une provision d'un montant de 5 633 384 euros ou, à titre subsidiaire, une provision correspondant, d'une part, au préjudice lié à l'absence de reprise des déficits, pour un montant soit de 424 931 euros, soit de 726 359 euros, soit de 1 280 934,80 euros, d'autre part, au préjudice lié aux tarifs fixés pour les années 2017 à 2021, pour un montant soit de 3 675 288,61 euros, soit de 3 223 566,71 euros, soit de 1 259 983,93 euros, soit de 831 240,08 euros, soit de 451 721,90 euros, soit de 428 743,86 euros, enfin, des provisions d'un montant de 772 468 euros pour perte de marge, de 720 000 euros pour préjudice moral et financier et de 40 487 euros pour le temps passé à la défense de ses intérêts. Or, pour rejeter cette demande, le juge des référés auprès du tribunal administratif de Lille a considéré, à bon droit, que les conclusions présentées par l'association de soins et d'aide à domicile tendaient à ce que le juge des référés condamne le département du Nord à verser à cette association une provision correspondant aux préjudices financiers qu'elle aurait subis du fait des illégalités entachant plusieurs décisions du président du conseil départemental prises en matière de fixation des tarifs horaires applicables aux services de soins à domicile intervenant auprès des personnes âgées et ou handicapées et que de telles conclusions, étant relatives à la créance que l'association prétend tirer de la méconnaissance de son droit à la fixation d'un tarif conforme aux textes en vigueur, se rattachent à un litige relevant de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, juge de plein contentieux, en application des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, contre les décisions du président du conseil départemental fixant ces tarifs. 4. Il résulte de ce qui précède que l'association de soins et d'aide à domicile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés auprès du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de provision. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association de soins et d'aide à domicile tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du département du Nord au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de soins et d'aide à domicile le versement au département du Nord de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association de soins et d'aide à domicile est rejetée. Article 2 : L'association de soins et d'aide à domicile versera au département du Nord une somme de1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de soins et d'aide à domicile (ASSAD) et au département du Nord. Fait à Douai le 15 décembre 2022. Le président de la 4ère chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00655
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CAA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_22DA00655_20221215
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