CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22DA00661_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2021 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2104241 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A, représenté par Me Jean-Sébastien Vaysse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2021 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est ainsi entachée d'une erreur de droit ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et déclare se rapporter à ses écritures produites en première instance sur les autres moyens soulevés par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien, né le 10 janvier 1990, entré sur le territoire français le 4 juillet 2017, s'est marié le 27 mars 2021 avec une compatriote en situation régulière. Il a demandé le 26 juillet 2021 son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 435 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2021 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 4 juillet 2017, est marié depuis le 27 mars 2021 avec une compatriote en situation régulière, qui est enceinte et l'intéressé ne justifie pas d'une vie commune ancienne antérieure au mariage dès lors que celle-ci n'a débuté qu'en janvier 2021, selon les écritures mêmes de M. A. Par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Si M. A travaille de manière continue depuis le 7 juin 2019 comme ouvrier du bâtiment et si son frère possède un titre de séjour, eu égard au caractère récent de la communauté de vie avec son épouse, l'arrêté contesté du 10 octobre 2021 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, à fin d'exécution et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Muriel Milard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, Signé : M. BLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA00661
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CAA595 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_22DA00661_20220705
Données disponibles
- Texte intégral