CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 3 mai 2023
- ECLI
- DCA_22DA00776_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Par un jugement n° 2104617 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme B, représentée par Me Marie Verilhac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée du jugement n° 2101701 du tribunal administratif de Rouen du 14 septembre 2021 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante turque née le 24 février 1995, est entrée sur le territoire français via la Grèce, le 25 août 2014, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires grecques en Turquie valable du 25 août au 1er septembre 2014. Elle a sollicité, le 2 janvier 2017, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de la présence en France de son époux, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel. Par une décision du 12 septembre 2017, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressée n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement et a sollicité, le 3 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de Mme B. Ce dernier a, par un arrêté du 2 novembre 2021, refusé à nouveau de délivrer le titre de séjour sollicité, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme B relève appel du jugement du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside sur le territoire français depuis le 25 août 2014, date à laquelle elle a rejoint, sous couvert d'un visa de court séjour, son époux, ressortissant turc, avec lequel elle s'était mariée le 23 juillet 2014 en Turquie. De cette union sont nés en France trois enfants respectivement les 14 septembre 2015, 25 juillet 2017 et 19 juin 2019, lesquels sont inscrits en classe élémentaire et en école maternelle à la date de l'arrêté contesté. En outre, l'époux de Mme B, présent en France depuis 2007, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 12 septembre 2023. Ce dernier, qui a obtenu le 3 juillet 2012 le certificat d'aptitude professionnelle " peintre-applicateur de revêtements, dirige depuis le 15 janvier 2018 la société par actions simplifiée (SAS) " SL Déco peinture " ayant pour activité les travaux de peinture en bâtiment. Par ailleurs, Mme B bénéficie depuis le 8 novembre 2021 d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent d'entretien au sein de cette société. Enfin, l'intéressée justifie également de la présence sur le territoire français de ses beaux-parents, ses belles-sœurs et de son beau-frère, lesquels sont titulaires de cartes de résident. Dans ces conditions, compte tenu de l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens familiaux de Mme B en France, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2104617 du tribunal administratif de Rouen du 15 mars 2022 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Article 2 : L'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA00776
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CAA593 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DCA_22DA00776_20230503