CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22DA00806_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2201140 du 23 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, M. A ne disposait d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français ; les circonstances de son séjour et de son interpellation établissent le caractère dilatoire de sa demande d'asile enregistrée le 4 mars 2022 et pour l'examen de laquelle il ne s'est pas présenté à la convocation devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fixée le 16 mars 2022 ; dans ces conditions particulières, il doit être réputé avoir renoncé à sa demande d'asile et peut ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 14 avril 2022 à M. A qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 15 septembre 2000, est entré irrégulièrement en France en octobre ou novembre 2021 et a été interpellé le 12 décembre 2021 dans la zone portuaire du Havre. Placé en garde à vue, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de l'Albanie et lui interdisant tout retour pendant un délai de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2106351 du 11 janvier 2022 du président du tribunal administratif de Rennes. Le 9 mars 2022, M. A a fait l'objet d'une nouvelle interpellation et a été placé en garde à vue pour de nouveaux faits d'introduction dans la zone d'accès restreint au port du Havre. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 23 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 mars 2022. Sur le motif d'annulation retenu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes de l'article L.541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Par ailleurs en vertu de l'article L. 542-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; () 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office () ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence de notification de la décision rejetant la demande d'asile présentée par l'intéressé, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 17 mars 2022 que, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir relevé que l'intéressé avait, le 3 janvier 2022, déposé auprès de ses services une demande d'asile enregistrée le lendemain par l'OFPRA et pour l'examen de laquelle il était convoqué à un entretien individuel le 16 mars 2022, a estimé que déposée dans le but d'empêcher le prononcé d'une mesure d'éloignement, sa demande d'asile était dilatoire et qu'ainsi, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 6. Pour remettre en cause la sincérité de la demande d'asile de M. A, le préfet s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'entretien individuel programmé le 16 mars 2022 dans les locaux de l'OFPRA et, d'autre part, que, lors de son audition du 17 mars 2022 comme au cours de ses auditions précédentes, il a constamment déclaré avoir pour objectif de se rendre en Angleterre afin d'y travailler. Les précédentes interpellations dont M. A avait récemment fait l'objet dans la zone d'accès restreint du port du Havre laissent fortement présumer que les motifs réels de sa présence sur le territoire français reposaient sur son intention de rejoindre l'Angleterre, principalement pour des motifs économiques. Pour autant, l'autorité préfectorale ne peut se fonder sur de telles circonstances pour considérer que M. A aurait renoncé expressément à sa demande de protection, pour laquelle il bénéficiait d'une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point 2. Il s'ensuit que M. A étant détenteur d'une attestation de demande d'asile valable du 3 janvier au 2 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait déduire de son seul comportement et de ses déclarations, la manifestation de son renoncement à obtenir l'asile alors même qu'à la date de l'arrêté attaqué, sa demande était toujours en cours d'instruction auprès de l'OFPRA. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a accueilli le moyen tiré de ce que l'attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour détenue par M. A faisait obstacle à son éloignement et a en conséquence annulé l'arrêté en litige du 17 mars 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : F. Malfoy La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier
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- CAA59
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- 10 novembre 2022
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DCA_22DA00806_20221110
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