CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22DA00821_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités bulgares, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2200959 du 16 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a, d'une part, annulé l'arrêté du 17 février 2022 du préfet de la Seine-Maritime, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Leprince en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges, pour annuler l'arrêté contesté, ont retenu le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A ; - les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 3 janvier 2002 à Baghlan (Afghanistan), est entré sur le territoire français le 25 décembre 2021, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 12 janvier 2022. La consultation par l'administration du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que M. A avait préalablement introduit une demande d'asile auprès, notamment, des autorités bulgares, une demande de reprise en charge leur a été adressée, le 25 janvier 2022, en application du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un accord explicite du 7 février 2022, les autorités bulgares ont accepté de le reprendre en charge en application du c) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. A aux autorités bulgares. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de M. A, annulé cet arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen : 2. Pour annuler l'arrêté du 17 février 2022 du préfet de la Seine-Maritime, le premier juge a déduit de l'absence de mention, dans l'arrêté attaqué, de la demande d'asile présentée par M. A en Slovénie, que l'autorité préfectorale, en ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités bulgares, s'était abstenue de procéder à un examen sérieux de la situation de ce dernier " alors même qu'il existe de sérieuses raisons de croire à la réalité de défaillances systémiques dans la procédure bulgare d'asile en ce qu'elle vise spécifiquement les ressortissants afghans ". 3. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a saisi simultanément les autorités slovènes ainsi que les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de M. A. En réponse, le 3 février suivant, les autorités slovènes n'ont pas fait droit à cette demande, au motif que, suite à la demande d'asile présenté par M. A en Slovénie le 12 décembre 2021, une demande de reprise en charge avait été présentée auprès des autorités bulgares, puis tacitement acceptée. En revanche, le 7 février 2022, les autorités bulgares ont informé l'administration française qu'elles acceptaient de reprendre en charge M. A. Dès lors, il ne peut être déduit de l'absence de mention, dans l'arrêté du 17 février 2022, de la demande d'asile formée par l'intéressé en Slovénie, un défaut d'examen sérieux, par le préfet de la Seine-Maritime, de sa situation sur ce point, alors, au demeurant, que cette circonstance n'avait pas nécessairement, en l'espèce, à être rappelée dans cet arrêté. 4. D'autre part, l'arrêté en litige précise que la Bulgarie ne présente aucune défaillance systémique au sens du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que M. A n'établit ni souffrir d'une pathologie, ni qu'un transfert en Bulgarie entraînerait pour lui un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, M. A n'a, à aucun moment de la procédure mise en œuvre par l'administration préalablement à l'édiction de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités bulgares, fait part de mauvais traitements en Bulgarie. Aussi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être tenu comme n'ayant pas procédé, également sur ce point, à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, pour annuler l'arrêté du 17 février 2022 portant transfert de M. A aux autorités bulgares, a estimé que cet arrêté était entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif de Rouen. Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de transfert : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 7. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté vise, notamment, les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il énonce que les contrôles effectués en application du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont permis d'établir que M. A avait été précédemment identifié en Bulgarie. L'arrêté énonce que les autorités bulgares ont été saisies, le 25 janvier 2022, sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et ont donné leur accord, le 8 novembre 2021, à la reprise en charge de M. A sur le fondement du c) du 1 de l'article 18 du même règlement. En conséquence, les mentions de cet arrêté permettaient à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité préfectorale a estimé que la Bulgarie est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 12 janvier 2022, le guide du demandeur d'asile ainsi que l'information sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue pachtou, qu'il a déclaré comprendre, comme en atteste la mention portée sur la page de garde de ces documents signée par l'intéressé, ainsi que le résumé de l'entretien individuel, également signé par M. A, certifiant que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. M. A se prévaut de ce que la Commission européenne a demandé aux autorités bulgares de se conformer à la réglementation de l'Union européenne en matière d'asile, de plusieurs articles de presse et, notamment, d'un rapport d'une organisation non gouvernementale suisse relatif aux conditions d'accueil des réfugiés en Bulgarie. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il existait, à la date de l'arrêté en litige, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la Commission européenne aurait recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers la Bulgarie. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il a subi des violences physiques lors de sa rétention par les autorités bulgares et qu'il n'a alors eu accès ni à un avocat ni à un médecin, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Enfin, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il bénéficierait en France d'un suivi médical dont il serait privé en Bulgarie. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. A en Bulgarie entraînerait un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte tout de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 17 février 2022, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à demander, en conséquence, l'annulation des articles 2, 3 et 4 de ce jugement. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2200959 du 16 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à M. B A. Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : B. BaillardLe président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : S. Pinto Carvalho La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Suzanne Pinto Carvalho N°22DA00821
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA00821_20230112
TA6428 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DCA_22DA00821_20230112