CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22DA00873_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision implicite du 19 mars 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Par un jugement n° 1910341 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision implicite du 13 septembre 2019 et, d'autre part, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée, le 22 avril 2022, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer le non-lieu à statuer. Il soutient que, postérieurement à l'enregistrement de la requête mais antérieurement au jugement du tribunal, il a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " rendant ses conclusions de première instance sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Un mémoire, produit par M. A représenté par Me Brigitte Karila, a été enregistré le 8 novembre 2022 après la clôture automatique de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en novembre 1992, est entré en France le 24 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a bénéficié ensuite d'un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 19 septembre 2014. Le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de ce titre par un arrêté du 26 janvier 2015, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A s'est néanmoins maintenu sur le territoire français et a demandé au préfet du Nord, par un courrier du 10 mai 2019, reçu le 13 mai 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. A, a annulé la décision implicite née le 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet du Nord que postérieurement à la date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Lille, le 6 décembre 2019 et antérieurement au jugement, M. A s'est vu remettre, le 21 mai 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 mai 2022. Si ce titre a été délivré en réponse à une nouvelle demande de M. A, formulée le 14 février 2021 et enregistrée à la préfecture du Nord le 23 février 2021, et non à la suite de sa demande effectuée par courrier le 10 mai 2019, cette délivrance a rendue sans objet la demande de M. A qui portait précisément sur l'obtention d'une carte de séjour temporaire identique à celle qui lui a été délivrée. 3. Dans ces conditions, les conclusions d'annulation de M. A devant le tribunal administratif étaient devenues sans objet et auraient dû faire l'objet d'un non-lieu. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. A : 3. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A s'est vu attribuer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 2 mai 2022. Par suite, ses conclusions d'annulation du refus implicite de lui attribuer un tel titre ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. A et, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Denis Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : D. Perrin Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°22DA00873
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DCA_22DA00873_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel