CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22DA00907_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 6 août 2021 par lesquels la préfète de la Somme a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, les a obligés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Par un jugement n° 2102874, 2102875 du 24 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. et Mme C, représentés par Me Antoine Tourbier, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit d'asile dès lors qu'ils ont déposé une nouvelle demande de réexamen devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 février 2022 pour leurs deux filles, ce qui les autorise à séjourner en France le temps de l'examen de leur demande ; - l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 8 juillet 2022. Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien, né le 22 décembre 1976, est entré en France le 20 octobre 2017. Son épouse, Mme A C, née le 1er janvier 1995, l'a rejoint le 5 juillet 2018. Le couple a donné naissance à deux filles nées en France respectivement les 4 novembre 2018 et 13 juin 2020. Les demandes d'asile présentés par les parents et leurs deux enfants ont été rejetées par décisions du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juin 2020. Par décisions du 6 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté leurs recours. Par deux arrêtés du 6 août 2021, la préfète de la Somme a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, les a obligés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 3. A la date des arrêtés préfectoraux contestés, l'OFPRA et la CNDA avaient rejeté les demandes d'asile des requérants, de sorte que le droit des époux C de se maintenir en France avait pris fin, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 542-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la circonstance que les requérants aient présenté une demande de réexamen le 3 février 2022 pour leurs deux filles, soit postérieurement aux arrêtés préfectoraux du 6 août 2021, n'a pas incidence sur la légalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, alors même qu'ils soutiennent détenir des éléments nouveaux, non précisés, qui seraient de nature à justifier le réexamen de leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient contraires à l'article 3 - 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 août 2021. Par suite, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'annulation et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier. Copie sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA00907
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_22DA00907_20220927
Données disponibles
- Texte intégral