CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 23 mai 2023
- ECLI
- DCA_22DA01037_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 20DA01809 du 8 juillet 2021, la cour, saisie par la société Côte d'Opale sécurité (COS), a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Lille du 8 octobre 2020 d'une part, constatant le désistement d'office de la requête de la société tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2017 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision du 20 avril 2017 de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement de M. B A, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et d'autre part, rejetant les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La cour a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur les conclusions de la société. Par un jugement n° 2105726 du 16 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté les demandes de la société Côte d'Opale sécurité et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 10 novembre 2022, la société Côte d'Opale sécurité, représentée par Me Carpentier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2017 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours formé le 15 juin 2017 par M. A et, d'autre part, annulé la décision du 20 avril 2017 de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a eu méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dès lors que les motifs de la décision de retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique ne lui ont pas été communiqués préalablement ; le courrier du 21 novembre 2017 l'informant de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail ne lui permettait pas de présenter utilement ses observations, à défaut de mentionner tous les motifs d'illégalité retenus ; - les faits reprochés à M. A sont établis et revêtent un caractère fautif suffisamment grave pour justifier son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la ministre du travail conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance. La requête a été communiquée le 20 mai 2022 à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme. Ghislaine Borot, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public, - et les observations de Me Besluau, pour la société Côte d'Opale sécurité. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la société Côte d'Opale sécurité le 1er mars 2014, par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité. M. A bénéficiant en qualité de délégué unique du personnel et de délégué syndical SUD, de la protection exceptionnelle instituée par le code du travail, par un courrier du 22 février 2017, la société a sollicité, auprès de l'inspecteur du travail de la section 1 de l'unité départementale du Pas-de-Calais, l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 20 avril 2017, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Sur recours hiérarchique formé par l'intéressé, la ministre du travail a, par une décision du 22 décembre 2017, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision du 20 avril 2017 de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement de M. A. La société Côte d'Opale sécurité relève appel du jugement du 16 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". En vertu de ces dispositions, le ministre du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours contre une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre l'employeur au profit duquel la décision contestée a créé des droits, à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision, en lui laissant un délai suffisant pour présenter ses observations. 3. Il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique formé par M. A contre l'autorisation de licenciement prononcée par l'inspecteur du travail le 20 avril 2017, ainsi que ses annexes, ont été adressés à la société appelante les 11 et 25 septembre 2017. La société Côte d'Opale sécurité a été avisée par courrier du 21 novembre 2017, reçu le 23 novembre suivant, que la ministre du travail n'excluait pas de procéder au retrait de la décision implicite du 20 octobre 2017, d'annuler la décision du 20 avril 2017 de l'inspecteur du travail et de refuser le licenciement de M. A pour des motifs " tenant notamment à l'appréciation de la matérialité et de la gravité des faits reprochés au salarié ". A cette lettre était jointe l'attestation d'un salarié du centre E. Leclerc où était affecté M. A remettant en cause la matérialité des propos tenus le 13 septembre 2016. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces éléments et le délai de dix jours qui lui était laissé, suffisaient pour lui permettre de produire utilement ses observations. Par ailleurs, à la suite de la demande formulée par la société Côte d'Opale sécurité par courrier du 24 novembre 2017 tendant à la communication des rapports de l'inspecteur du travail et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) établis dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique ainsi que de l'ensemble des documents en possession des services du ministère du travail dans ce dossier, la ministre du travail lui a transmis ces deux rapports par un courrier du 1er décembre 2017. La société Côte d'Opale sécurité a alors produit des observations par courrier du 7 décembre 2017. Enfin, si la société Côte d'Opale sécurité fait valoir qu'elle n'a pu présenter d'observations sur le contexte particulier généré par le décès d'un salarié, cet élément de contexte est mentionné dans les deux rapports qui lui ont été transmis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 4. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge de l'excès de pouvoir sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié. 5. La société Côte d'Opale sécurité a sollicité l'autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire, en invoquant un " abus " de sa liberté d'expression et plusieurs fautes commises par ce dernier à l'origine de souffrances morales chez ses collègues. Il est tout d'abord reproché à M. A des propos déplacés envers les salariés d'une société cliente, en particulier d'avoir employé les termes " vous faites chier les drivistes " à leur égard, et d'avoir dit " les patrons, c'est comme les cochons : il faut les saigner " lors d'une conversation avec une salariée de cette société le 13 septembre 2016. Ces deux griefs avaient déjà été à l'origine d'une première demande d'autorisation de licenciement présentée par la société le 11 octobre 2016, et avaient donné lieu à un refus d'autorisation du 1er décembre 2016 pour méconnaissance du délai de cinq jours prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail. Enfin, il est reproché à M. A d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de deux délégués du personnel et d'un chef de poste, dans un courrier du 13 décembre 2016 adressé à son employeur, en sous-entendant qu'ils avaient été à l'origine du suicide d'un salarié après l'avoir contraint à se soumettre à un test d'alcoolémie sur son lieu de travail. 6. Toutefois, la plainte de la société cliente du 27 septembre 2016, co-signée par le président directeur général de cette société et par le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rédigée dans des termes vagues et peu circonstanciés sur les conditions dans lesquelles M. A aurait tenu les propos grossiers sur les " drivistes " qui lui sont attribués et n'est corroborée par aucune autre pièce. Elle ne permet donc pas d'établir, à elle seule, la matérialité des propos reprochés à l'intéressé. L'allégation de l'appelante selon laquelle cette plainte fait suite à une enquête interne et à une demande d'intervention du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est pas suffisamment étayée. Enfin, si la société Côte d'Opale sécurité souligne qu'il était plus généralement reproché à M. A d'importuner et de critiquer régulièrement les salariés de la société cliente, ce grief n'apparaît en tout état de cause, pas plus établi au regard des pièces du dossier. 7. En revanche, il ressort du rapport de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2017 que M. A a reconnu, lors de son audition, avoir tenus les propos sur les patrons qui lui sont reprochés, tout en indiquant les avoir adaptés à son interlocuteur qui était boucher dans la société cliente. La tenue de ces propos est d'ailleurs corroborée par l'attestation suffisamment précise et circonstanciée du 17 septembre 2016 d'une salariée de cette société cliente, déléguée syndicale. L'attestation établie plus d'un an après par un autre salarié de la société Nicoladis, faisant état d'une autre version des propos tenus par M. A relate, en tout état de cause, des propos très voisins, qui, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ne sont pas moins injurieux et violents, nonobstant la circonstance qu'ils seraient issus des paroles d'une chanson. Par suite, contrairement à ce qu'a estimé la ministre, la tenue de propos injurieux par l'intéressé est établie. S'il n'est pas contesté que ces propos ont été tenus à l'occasion d'une pause cigarette sur le parking de l'établissement client, ils l'ont été durant l'exécution du contrat de travail de M. A. Dès lors, ces faits présentent un caractère fautif contrairement à ce qu'a retenu la ministre du travail. 8. Toutefois, les propos fautifs du 13 septembre 2016 ont été tenus par M. A à l'occasion d'un échange, notamment avec une déléguée syndicale de la société cliente, sur des sujets concernant le projet de licenciement d'un autre salarié de cette société. Si la société fait valoir que ces propos ont été tenus en présence de témoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres personnes, telles que les clients du centre commercial, auraient entendu cette conversation. Dans ces conditions, la tenue de ces propos ne saurait être regardée comme suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. A. 9. Enfin, c'est à juste titre que la ministre du travail a considéré que M. A avait excédé le droit d'expression syndicale dans un courrier du 13 décembre 2016 adressé à son employeur, en sous-entendant que deux délégués du personnel et un chef de poste de la société Côte d'Opale sécurité auraient été à l'origine du suicide d'un salarié. Ces faits, qui sont établis, revêtent un caractère fautif. Toutefois, si la société Côte d'Opale sécurité fait valoir que la publicité de ce courrier contenant des allusions diffamatoires ne se limitait pas à son seul dirigeant et que certains salariés affectés sur d'autres sites avaient eu connaissance de son contenu, elle n'établit pas que cette publicité serait imputable à M. A. La circonstance, au regard de ses termes, que M. A voulait rendre public ce courrier, ne permet pas plus d'établir qu'il soit à l'origine de sa diffusion alors qu'il ressort des pièces du dossier que son contenu a été évoqué à l'initiative de la société appelante, lors du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès le 3 janvier 2017. Il n'est pas davantage démontré, en appel qu'en première instance, que les agissements de M. A révéleraient une quelconque volonté de nuire à son employeur ou à l'entreprise. Enfin, la rédaction de ce courrier, en dépit de sa teneur et de ses conséquences dommageables sur la situation professionnelle et personnelle des salariés mis en cause, s'inscrivait dans un contexte de tension particulier, marqué par le suicide d'un salarié de la société Côte d'Opale sécurité après qu'il eut été trouvé en état d'ébriété sur son lieu de travail quelques jours auparavant. Dans ces conditions, ce grief ne saurait être regardé comme suffisamment grave pour justifier son licenciement. Par suite, la ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que les faits établis à l'encontre de M. A ne constituaient pas des fautes suffisamment graves pour justifier son licenciement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Côte d'Opale sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Côte d'Opale sécurité demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Côte d'Opale sécurité est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Côte d'Opale sécurité, à M. B A et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le président-assesseur, Signé : M. C La présidente de chambre, présidente-rapporteure, Signé : G. BorotLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier N° 21DA02973
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5923 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA01037_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DCA_22DA01037_20230523
Données disponibles
- Texte intégral