CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22DA01042_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 5 avril 2022 portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202568 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en lui délivrant une attestation de demande d'asile et condamné l'Etat à verser une somme à Me Norbert Clément au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le numéro 22DA01042, le préfet du Nord, représenté par Me Jean-Alexandre Cano demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme D devant le tribunal administratif. Il soutient que son arrêté n'était pas entaché de vice de procédure, d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen, d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme D, représentée par Me Norbert Clément, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que l'arrêté était entaché de défaut d'examen de la situation, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. II - Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le numéro 22DA01043, le préfet du Nord, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, demande le sursis à exécution du jugement du 27 avril 2022. Il soutient que les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions de la demande. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme D, représentée par Me Norbert Clément, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que la demande est inutile et que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 23 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision. Sur l'objet du litige : 2. Mme D, ressortissante guinéenne, a demandé l'asile en Italie en 2016. Ayant demandé l'asile en France en 2020, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert à l'Italie qui a été exécuté en juin 2021. Ayant à nouveau demandé l'asile en France en février 2022, elle a fait l'objet d'un nouvel arrêté de transfert à l'Italie le 5 avril 2022. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Le préfet demande l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " I. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale () présentée par un ressortissant de pays tiers () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 4. Il résulte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que : - même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants au sens de cet article ; - lorsque le transfert d'un demandeur présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraîne le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constitue un tel traitement inhumain et dégradant ; - il incombe aux autorités de l'Etat devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé, en prenant les précautions nécessaires pour que le transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder l'état de santé de manière appropriée et suffisante ; lorsque, compte tenu de la particulière gravité de l'affection, la prise de ces précautions ne suffit pas à assurer que le transfert n'entraînera pas de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé, il incombe à l'Etat concerné de suspendre l'exécution du transfert, et ce aussi longtemps que son état ne rend pas l'intéressé apte à un tel transfert ; - s'il s'aperçoit que l'état de santé ne devrait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d'aggraver l'état de santé, l'Etat requérant peut choisir d'examiner lui-même la demande d'asile en application de l'article 17 du règlement (Cour de Justice de l'Union européenne 16 février 2017 C-578/16). 5. Mme D présentait, à la date de l'arrêté, une hépatite B, était accompagnée de son enfant né en février 2018 et était enceinte d'un autre enfant. Elle était ainsi, en vertu des articles 21 et 22 de la directive du 26 juin 2013, une " personne vulnérable " ayant des " besoins spécifiques en matière d'accueil " et devant recevoir une " aide spécifique ". En ce qui concerne le principe du transfert : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'hépatite B chronique dont souffrait Mme D, récemment découverte et asymptomatique, était alors à un stade tel que le transfert de Mme D était de nature à entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. 7. En deuxième lieu, la requête de reprise en charge envoyée à l'Italie le 16 mars 2022 a évoqué en anglais le premier enfant de Mme D et l'acceptation donnée par l'Italie le 24 mars 2022 a aussi évoqué cet enfant. 8. En troisième lieu, si la prévention de la transmission materno-fœtale de l'hépatite B et des complications pouvant résulter de l'accouchement nécessitait une surveillance intensive de Mme D jusqu'à l'accouchement et pendant la période du post-partum, et s'il appartenait donc au préfet de suspendre l'exécution du transfert jusqu'au terme de cette période, cette circonstance n'imposait pour autant pas au préfet de faire application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des rapports de Médecins sans frontière de 2018 et d'Amnesty international de 2020/2021 évoqués devant le tribunal, qui ont fait état en termes généraux des insuffisances de l'accès aux soins en Italie, qu'un suivi médical de l'hépatite B y soit impossible. 10. En cinquième lieu, le certificat médical établi pour Mme D selon le modèle prévu à l'article 32 du règlement du 26 juin 2013 et précisant la nature de la pathologie, le stade de la grossesse, le traitement médicamenteux utilisé et le suivi médical nécessaire à l'avenir, a été envoyé par la plateforme dublinet le 31 mars 2022 à l'Italie qui en a accusé réception le même jour. Alors que cet article 32 n'exigeait pas de traduire ce document rédigé en français, ces informations suffisaient pour permettre à l'Italie d'assurer la prise en charge de l'intéressée. 11. En sixième lieu, si Mme D a exposé, devant le tribunal puis devant la cour, qu'elle n'avait pas été prise en charge lors de son retour en Italie en 2021, les autorités l'ayant invitée, sans lui fournir d'aide matérielle, à repartir dans la ville où elle avait déposé ses empreintes " dont elle a oublié le nom en raison de la barrière de la langue ", elle n'a pas évoqué ces éléments lors de son entretien individuel et ses dires ultérieurs sont restés imprécis et non documentés. 12. En septième lieu, alors qu'il ressort du fichier Eurodac qu'elle a demandé l'asile en Italie en 2016, Mme D a nié l'avoir fait lors de l'entretien individuel. Sa coopération avec les autorités italiennes pour l'examen de sa demande n'est ainsi pas démontrée et la circonstance qu'il n'a toujours pas été statué sur cette demande ne caractérise donc pas une défaillance affectant la situation particulière de l'intéressée. En ce qui concerne la mise en œuvre du transfert : 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a prévu sa mise en œuvre immédiate, alors que l'état de l'intéressée ne la rendait pas encore apte à un transfert. 14. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté était seulement entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a prévu sa mise en œuvre immédiate et non pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans son ensemble au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Sur les autres moyens invoqués par Mme D : 15. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D. En ce qui concerne le principe du transfert : S'agissant de la procédure : 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel, tenu en préfecture le 10 février 2022, n'ait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. L'article 5-5 du règlement du 26 juin 2013 n'a ainsi pas été violé. S'agissant de la compétence : 17. L'auteure de l'arrêté, cheffe du bureau de l'asile, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 30 septembre 2021 signé par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. S'agissant de la motivation : 18. L'arrêté, qui s'est référé à l'article 18-1, b) du règlement du 26 juin 2013 et a relevé que Mme D avait demandé l'asile en Italie, était suffisamment motivé au sens des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'examen de la situation : 19. Si le certificat médical établi pour Mme D a relevé que celle-ci " ne peut plus se déplacer actuellement ", un tel constat ne faisait pas obstacle à l'édiction de l'arrêté et devait seulement être pris en compte pour sa mise en œuvre. Compte tenu également de la motivation de l'arrêté, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation doit donc être écarté. En ce qui concerne les défaillances systémiques en Italie : 20. En premier lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, les craintes d'un demandeur d'asile quant au défaut de protection en Italie, au sens de l'article 3-2 du règlement du 26 juin 2013, sont présumées non fondées. 21. En deuxième lieu, Mme D n'a fourni, eu égard à ce qui a été dit aux points 9 à 11 et même si le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a demandé au gouvernement italien en 2020 d'intégrer des garanties en matière de droits de l'homme dans le mémorandum d'entente entre l'Italie et la Libye, aucun élément permettant de renverser la présomption rappelée au point précédent. 22. Dans ces conditions, les moyens tirés, s'agissant des défaillances systémiques de l'Italie, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3-2 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés. S'agissant de la vie privée et familiale : 23. Mme D, née en 1996, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée. A partir de 2016, elle a résidé en Italie où son premier enfant est né. Elle est célibataire. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, comme elle l'a affirmé devant le tribunal, le père de son dernier-né, dont elle n'a pas communiqué l'identité, réside en France. Les enfants de A D peuvent accompagner leur mère en Italie. 24. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit sur la prise en charge médicale de Mme D, l'arrêté n'a pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence : S'agissant de l'exception d'illégalité : 25. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'arrêté de transfert par voie d'exception. S'agissant de la compétence : 26. L'auteure de l'arrêté, cheffe du bureau de l'asile, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 30 septembre 2021 signé par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. S'agissant de la motivation : 27. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé. S'agissant du principe de l'assignation à résidence : 28. Si le certificat établi par le médecin de Mme D en février 2022 a relevé que celle-ci était alors enceinte de six mois et " ne peut plus se déplacer actuellement ", l'exécution de la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable à la date de l'arrêté. 29. Dans ces conditions, le principe d'une assignation à résidence n'était entaché ni de défaut d'examen de la situation ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des modalités de l'assignation à résidence : 30. En premier lieu, si l'arrêté a assigné à résidence Mme D à son domicile déclaré en application de l'article R. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) à Lille correspondant à des bureaux sans hébergement, il n'a eu ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'intéressée de demeurer à cette adresse. 31. En deuxième lieu, le périmètre dans lequel un étranger est autorisé à circuler et les modalités de son obligation de présentation à la police ou à la gendarmerie doivent tenir compte de la vie privée et familiale de l'intéressé et donc de son domicile effectif. 32. Or, alors que ce domicile se trouvait depuis le 24 mars 2022 dans un centre d'accueil d'urgence à Hénin-Beaumont situé dans l'arrondissement de Lens et alors que l'isolement de Mme D pour s'occuper de son premier-né et l'accouchement imminent de son dernier-né limitaient sa mobilité, l'arrêté lui a interdit de quitter sans autorisation l'arrondissement de Lille et lui a imposé de se présenter à la police à Lille l'après-midi du lundi et du mercredi. 33. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de la demande tiré du défaut d'examen de la situation, les modalités d'assignation à résidence fixées par le préfet, qui ne tenaient pas compte du domicile effectif de Mme D, n'étaient pas proportionnées à la finalité qu'elles poursuivaient. 34. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté en ce qu'il a prévu le principe du transfert de Mme D aux autorités italiennes, le principe d'une assignation à résidence et le lieu de cette assignation. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 35. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Nord tendant au sursis à exécution du jugement du 27 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 36. Le présent arrêt implique seulement, pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, que le préfet fixe de nouvelles modalités d'assignation à résidence tenant compte du domicile effectif de Mme D. En l'espèce, il y a lieu d'impartir au préfet un délai de huit jours pour ce faire. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 37. La demande présentée par Mme D et son conseil, partie perdante pour l'essentiel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. DÉCIDE: Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2022 est annulé en ce qu'il a prévu la mise en œuvre immédiate du transfert et en ce qu'il a fixé des modalités d'assignation à résidence ne tenant pas compte du domicile effectif de Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de fixer de nouvelles modalités d'assignation à résidence tenant compte du domicile effectif de Mme D, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le jugement du 27 avril 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Nord tendant au sursis à exécution du jugement du 27 avril 2022. Article 6 : Les demandes présentées par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D, à Me Norbert Clément, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La présidente-assesseure, Signé : C. Baes-HonoréLe président-rapporteur, Signé : M. C La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Sire N°22DA01042, 22DA01043
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_22DA01042_20221018
Données disponibles
- Texte intégral