CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22DA01178_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200478 du 24 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, et un mémoire enregistré le 19 octobre 2022 et qui n'a pas été communiqué, Mme A C, représenté par Me Jonathan Sorriaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, son petit-fils ne pouvant quitter la France et ne pouvant pas bénéficier de soins appropriés en République démocratique du Congo ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. M. A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 9 septembre 1956, est entrée sur le territoire français le 5 janvier 2018 à l'âge de soixante-deux ans. Elle a déposé une demande d'asile le 2 mars 2018 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 août 2018. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 mai 2019. Par un arrêté du 1er juillet 2019, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1902616 du 11 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Par arrêté du 8 décembre 2021, la préfète de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour déposée par Mme A C le 15 octobre 2020, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A C relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Mme A C séjourne en France depuis 2018 et n'est pas dépourvue d'attaches en RDC, où vivent deux frères et une sœur et un autre petit-fils. Elle est sans emploi et sans ressources en France et ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite d'une vie privée et familiale en RDC, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante et un ans. Si elle allègue que la mère de ses deux petits-enfants serait décédée en 2015 et que leur père aurait disparu depuis des événements violents intervenus en décembre 2017, aucun acte de décès ni justification probante de ce décès et de cette disparition ne sont produits. Si le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Compiègne a, par ordonnance du 16 septembre 2019, ouvert la tutelle des petits-enfants de la requérante, (ANO)Sophie Suria A(/ANON), née le 3 septembre 2004 à Kinshasa, alors mineure, et , né le 6 janvier 2011 à Kinshasa, arrivés en France avec leur grand-mère, compte tenu notamment de l'urgence de la situation de ces deux enfants vivant avec leur seule grand-mère, en situation irrégulière, dans un foyer d'urgence, cette circonstance ne fait pas obstacle par elle-même à ce que Mme A C retourne en RDC, le cas échéant accompagnée de ses petits-enfants. La circonstance que l'enfant présente des troubles du spectre autistique n'est pas incompatible avec un retour en RDC, où existe au moins une structure de prise en charge d'enfants autistes depuis 2019. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A C, la préfète de l'Oise, en prenant à son encontre l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce rappelées précédemment, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la préfète de l'Oise a refusé la délivrance à Mme A C du titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : M. DLa présidente de chambre, Signé : A. SeulinLa greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA01178
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DCA_22DA01178_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel