CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22DA01309_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2202141 du 10 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir admis M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Leprince, conseil de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge, pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté, a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés par M A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, M. A, représenté par Me Leprince, conclut, à titre principal, au rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de la somme de 1 500 euros au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime et à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le premier juge, pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté, a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et méconnaît les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux l'Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions du 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022.
M. A a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Heu, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 17 décembre 1984 à Léona (Côte d'Ivoire), est entré irrégulièrement en France le 31 mars 2022, selon ses déclarations. Il s'est présenté auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime le 14 avril 2022 afin de solliciter l'asile. La consultation par l'administration du fichier Eurodac ayant permis d'établir que l'intéressé avait présenté une demande d'asile en Italie, le 20 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités italiennes, le 25 avril 2022, d'une demande de reprise en charge en application des dispositions du b) de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont donné leur accord le 2 mai 2022. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a, en conséquence, prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes. Par un jugement du 10 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Leprince, conseil de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par la requête susvisée, le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen :
2. Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ".
3. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que le transfert de M. A aurait pour effet de mettre fin à la scolarité de sa fille en France et qu'il n'y avait aucune garantie qu'elle puisse la reprendre en Italie.
4. D'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. D'autre part, l'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A, Mariam, née le 15 octobre 2015 selon ses déclarations, est depuis le 20 mai 2022 régulièrement scolarisée sur le territoire français. Toutefois, la scolarisation de cette dernière, présente sur le territoire depuis quelques mois seulement, ne fait pas obstacle, par elle-même, à cette mesure de transfert. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enfant, alors même que précédemment elle n'aurait pas été scolarisée lors de son séjour en Italie, ne pourrait reprendre et poursuivre une scolarité en Italie, sous réserve que le requérant effectue toutes démarches utiles à cet effet. En conséquence, M. A ne justifie, sur ce point, d'aucune circonstance qui justifierait que la France examine sa demande de protection internationale alors que l'examen de sa demande ne lui incombe pas. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en ne faisant pas usage de la faculté que les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ouvrent, aurait entaché la décision de transfert d'illégalité au regard de ces dispositions. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en ordonnant le transfert de M. A aux autorités italiennes, aurait méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, pour annuler l'arrêté du 11 mai 2022 portant transfert de M. A aux autorités italiennes, a retenu que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens :
8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure de transfert ainsi édictée par le préfet de la Seine-Maritime se fonde, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée tant à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. De même, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". L'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise, notamment, que l'étranger doit, en cas de transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile, indiquer la langue qu'il comprend et que cette langue est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 14 avril 2022, lors de l'entretien individuel qui lui a été accordé par l'administration, l'information sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue française, qu'il a déclaré comprendre, et qui constituent les brochures prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article 35 de ce règlement : " 1. Chaque Etat membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. () / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / () ".
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien individuel, que M. A a été reçu lors de cet entretien par un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, si M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu de copie du résumé de cet entretien individuel, il n'allègue pas, en tout état de cause, en avoir fait la demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 19 de ce règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a produit l'accord explicite des autorités italiennes en date du 2 mai 2022. Cet élément permet de tenir pour établie non seulement la saisine des autorités italiennes par les autorités françaises, mais aussi l'existence d'un accord, explicite, donné par les autorités italiennes. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. / () ". Enfin, aux termes de l'article 4 de la même charte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant pour les intéressés un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de l'Etat membre responsable répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
17. M. A, en se prévalant, notamment, d'un rapport produit dans le cadre du projet européen Asylum Information Database (AIDA) publié en 2021, d'un rapport de l'Organisation Suisse d'aide aux réfugiés de janvier 2020, des données collectées concernant l'Italie par le Danish Council Refugee et d'une lettre d'un commissaire aux droits de l'homme adressée au Premier ministre italien, soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, le requérant, en se limitant à s'appuyer sur ces documents relatifs à la gestion des demandeurs d'asile en Italie, sans exposer les éléments caractérisant sa propre situation, ni, en particulier, établir que son état de santé serait tel qu'il ne pourrait recevoir de soins appropriés en cas de transfert en Italie, n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas de lui assurer un niveau de protection suffisant en tant que demandeur d'asile, ni que le transfert en Italie l'exposerait, compte tenu de son état de santé, à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de transfert est entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées des articles 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
18. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de transfert de M. A en Italie est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 17.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 mai 2022 prononçant le transfert de M. A aux autorités italiennes, a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros au conseil de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par voie de conséquence, les conclusions présentées devant la cour par M. A et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2202141 du 10 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que les conclusions présentées par celui-ci devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime, à M. B A et à Me Leprince.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.
Le premier vice-président,
président de chambre, rapporteur,
Signé : C. HeuL'assesseur le plus ancien,
Signé : M. CLa greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Suzanne Pinto Carvalho
N°22DA01309Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA01309_20230112
TA6410 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DCA_22DA01309_20230112