CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 16 février 2023
- ECLI
- DCA_22DA01329_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de Saint-Pol-sur-Mer a délivré à la société Notre cottage un permis de construire 26 logements individuels sur un terrain situé 41 rue des Rossignols dans cette commune. Par un jugement n° 2000886 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. C, représenté par Me Antoine Patinier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler cet arrêté du 27 août 2019 du maire de Saint-Pol-sur-Mer ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-sur-Mer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'illégalité dès lors que les plans fournis par la pétitionnaire sont inexacts ; - il méconnaît l'article UK 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; - il méconnaît l'article UK 11 du même règlement ; - les vices qui l'entachent ne sont pas régularisables. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la commune de Saint-Pol-sur-Mer, représentée par Me Nicolas Haudiquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est forclose ; - M. C ne justifie pas d'une qualité pour agir ; - les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la société Notre cottage, représentée par Me Claire Lecat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de la tardiveté des notifications de la requête d'appel en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête de première instance est tardive ; - les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 décembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la régularisation du vice tiré de l'inexactitude des limites séparatives mentionnées dans la demande de permis de construire. Par un mémoire du 23 décembre 2022, M. C, représenté par Me Antoine Patinier, a présenté des observations en réponse au courrier du 12 décembre 2022 mentionné ci-dessus. Par un mémoire du 3 janvier 2023, la commune de Saint-Pol-sur-Mer, représentée par Me Nicolas Haudiquet, a présenté des observations en réponse au courrier du 12 décembre 2022 mentionné ci-dessus. Par un mémoire du 5 janvier 2023, la société Notre cottage, représentée par Me Claire Lecat, a présenté des observations en réponse au courrier du 12 décembre 2022 mentionné ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Claire Lecat, représentant la société Notre cottage, de Me Nicolas Haudiquet, représentant la commune de Saint-Pol-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. La société Notre cottage a déposé le 17 juin 2019 une demande de permis de construire 26 logements individuels, 26 places de stationnement, un " local cycle " et un poste transformateur sur une parcelle cadastrée n° 540 AS 33 à Saint-Pol-sur-Mer. Par un arrêté du 27 août 2019, le maire a délivré le permis sollicité. Par un jugement du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. C, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. M. C interjette appel de ce jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Notre cottage : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () ". 3. En l'espèce, si M. C a produit des courriers datés du 4 juillet 2020 informant la société Notre cottage et le maire de Saint-Pol-sur-Mer de l'introduction d'une requête d'appel à l'encontre du jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Lille, il s'est borné à produire à l'instance, en dépit de la demande qui lui a été adressée sur ce point par la cour le 3 janvier 2023, des copies de récépissés de dépôt de lettres recommandées référencées n° 1A17619270977 et n° 1A17375099164 ne permettant pas de déterminer la date effective de dépôt de ces plis et ne démontrant donc pas que ce dépôt est intervenu dans le délai de quinze jours prescrit par les dispositions citées au point précédent, alors que la société Notre cottage a produit quant à elle un document de " suivi de courrier " établi par La Poste faisant état d'une prise en charge du courrier référencé n° 1A17619270977 le 12 juillet 2022 seulement, soit après l'expiration de ce délai de quinze jours. 4. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, la requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. 6. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Pol-sur-Mer et d'une somme de 1 000 euros à la société Notre cottage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Pol-sur-Mer et une somme de 1 000 euros à la société Notre cottage en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, la société Notre cottage et à la commune de Saint-Pol-sur-Mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, Signé : S. Eustache Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5916 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA01329_20230216
TA385 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 16 février 2023
Référence
DCA_22DA01329_20230216
Données disponibles
- Texte intégral