CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22DA01333_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 et un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la société Ferme éolienne du Paradis, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation environnementale pour l'éolienne E3 ; 2°) de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus est insuffisamment motivée ; - cette décision est également entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée la dernière fois au 15 novembre 2022 à 12 heures par ordonnance du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Manon Boenec, représentant la société Ferme éolienne du Paradis. Considérant ce qui suit : 1. La société Ferme éolienne du Paradis a déposé, le 8 octobre 2019, une demande d'autorisation environnementale afin de construire et d'exploiter quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ligny-Thilloy. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la construction et l'exploitation de trois éoliennes et a refusé d'autoriser l'éolienne E3. La société Ferme éolienne du Paradis demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé d'autoriser cette éolienne. Elle demande également à la cour que lui soit délivrée l'autorisation sollicitée ou subsidiairement qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer cette autorisation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour. 2. En premier lieu, la décision de refus vise les textes dont elle fait application et comprend les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle indique que la saturation visuelle serait atténuée par la suppression de l'éolienne E 3. De même, elle précise que l'" AIF Burial Ground " à Flers est situé à cinq cent mètres de l'éolienne E3 et que l'axe de la pierre du souvenir de ce cimetière donne directement sur cette éolienne. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". 4. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage. 5. Le site d'implantation du projet se situe sur les grands plateaux artésiens dans une zone ouverte de plein champ, ne fait l'objet d'aucune mesure spécifique de protection et ne présente pas un intérêt paysager particulier. 6. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction que l'éolienne E3, comme le relève l'arrêté en litige, serait extrêmement visible depuis l'" Australian Imperial Force (AIF) burial ground " sur le territoire de la commune de Flers, cimetière situé à seulement trois cents mètres de ce lieu de mémoire. Elle serait dans l'axe de la pierre du souvenir, élément emblématique des cimetières militaires du Commonwealth. Elle apparaîtrait ainsi au premier plan d'autres éoliennes et en surplomb par rapport aux stèles, même si elle n'est pas située dans l'axe de celles-ci. La Commonwealth War Graves Commission a d'ailleurs estimé que cette éolienne entraînerait une perturbation pour les visiteurs et la " quiétude du site ". Si la pétitionnaire a critiqué le photomontage réalisé par le ministre en défense, elle n'a fourni dans sa demande aucune pièce concernant ce site, pourtant à enjeu, et le document produit par le ministre ne rend pas compte de manière insincère de l'atteinte portée au site, compte tenu de la grande proximité de l'éolienne en litige et de l'absence de masque visuel dans un paysage de plateau ouvert. L'éolienne E 3, à la différence des autres éoliennes du projet, plus éloignées et moins prégnantes, a donc un impact significatif sur ce site de mémoire, qui bien que non classé, mérite d'être préservé, compte tenu de sa destination, de son histoire et de ses aménagements. 7. En deuxième lieu, l'étude paysagère a noté, comme l'arrêté l'a également relevé, que l'éolienne E 3 a un impact visuel fort sur le bourg de Gueudécourt située à 920 mètres. De plus, le seuil théorique d'indice d'occupation des horizons est diminué de 30° pour ce bourg. Enfin, il résulte de l'étude paysagère que l'éolienne E 3 témoigne de cette saturation puisqu'elle est visible depuis la rue principale, dans l'axe de celle-ci, même si seules les pales dépassent nettement les toits et même si des poteaux et des lignes électriques présents dans le bourg ont un rapport d'échelle comparable. 8. Dans ces conditions et dès lors qu'aucune prescription ne permet de supprimer ou d'atténuer de manière significative ces atteintes, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 3 en considérant que l'éolienne E 3, seule éolienne refusée parmi les quatre éoliennes du projet, présente des inconvénients pour la commodité du voisinage et pour la protection des paysages qui justifient son refus d'autorisation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société de la ferme éolienne du Paradis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'autoriser l'éolienne E 3. Par suite sa requête est rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de société Ferme éolienne du Paradis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne du Paradis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Denis Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur Signé: D. PerrinLe président de la 1ère chambre, Signé: M. A La greffière, Signé: C. Sire La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°22DA01333
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DCA_22DA01333_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel