CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_22DA01433_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'université de Cergy-Pontoise, devenue CY Cergy Paris Université, à lui verser la somme totale de 37 980 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1907906 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a condamné CY Cergy Paris Université à verser à M. A la somme de 14 280 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019 et capitalisation des intérêts échus à la date du 3 juin 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il a par ailleurs mis à la charge de CY Cergy Paris Université une somme de 1 500 euros, à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2022, le 17 février et le 14 mars 2023, CY Cergy Paris Université, représentée par Me Béguin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le préjudice financier de M. A correspondant aux frais de logement et de transport ; 2°) en conséquence, de rejeter les demandes indemnitaires de M. A, relatives à son préjudice financier ; 3°) de mettre à la charge de M. A, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est erroné en ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité entre la location d'un appartement à Lille et le rejet de la candidature de M. A à l'université de Cergy ; - les obligations de service de M. A ne justifient pas la nécessité de louer un logement à Lille ; il s'agit d'un choix personnel lié au confort de vie ; - le jugement est entaché d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la réalité du préjudice financier subi par M. A ; - M. A n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement déboursé les frais de location d'un logement et de transport dont il demande l'indemnisation ; - aucune pièce n'établit le versement effectif des frais de colocation ; - il n'est pas avéré, par les pièces, que la location d'un appartement serait moins coûteuse que le paiement ponctuel d'une nuit d'hôtel par semaine de présence à Lille ; - M. A n'a fourni aucune pièce justifiant des dépenses liées aux frais de transport. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 30 mars 2023, M. A, représenté par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, à ce que la cour fasse droit à ses conclusions de première instance et à la mise à la charge de l'université de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés dans la requête d'appel ne sont pas fondés ; - pour ses activités d'enseignement à l'université de Lille 2, il est contraint de s'absenter de sa résidence familiale située à Versailles trois jours et deux nuits par semaine ; - son état de santé l'oblige à limiter ses déplacements et par conséquent à louer un logement plutôt qu'effectuer des déplacements quotidiens ; - le logement qu'il occupe en colocation est nécessaire ; son loyer mensuel de 277,50 euros est inférieur à celui induit par des allers-retours en train cumulés avec des nuits d'hôtel ; - la quittance de loyers signée par son bailleur suffit à établir qu'il a versé sa part de loyer ; - concernant les frais de transport entre les mois d'avril 2016 avril 2019, les extraits de ses relevés de compte permettent de démontrer une grande partie des dépenses effectuées pour les trajets hebdomadaires entre Versailles et Lille. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, - les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public, - et les observations de Me Bessa pour CY Cergy Paris Université. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 26 mai 2023 ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A est maître de conférences à l'université de Lille 2 depuis le 1er septembre 2013. Sa résidence familiale étant fixée à Versailles, en mars 2016, il s'est porté candidat, dans le cadre d'une mutation pour rapprochement de conjoints, aux postes de maître de conférence " Droit privé, droit espagnol et latino-américain " et " Droit privé " tous deux ouverts à la vacance par l'université de Cergy-Pontoise en prévision de l'année universitaire 2016-2017. Par une délibération du 12 avril 2016, le conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de l'université de Cergy-Pontoise n'a pas retenu la candidature de M. A, préférant " eu égard à la stratégie de l'établissement " renvoyer au comité de sélection l'examen des candidatures relevant du dispositif prioritaire au titre du rapprochement de conjoints. M. A a contesté cette décision auprès du tribunal administratif de Lille qui, par un jugement n° 1603940 du 13 mars 2019, a annulé, pour erreur de droit, la délibération du 12 avril 2016 et a enjoint à l'université de Cergy-Pontoise de reprendre la procédure de recrutement sur chacun des deux postes au stade de l'examen, par le conseil académique, des candidatures prioritaires, sous réserve que ces postes n'aient pas été pourvus. Les deux postes convoités par M. A ayant été pourvus en mai 2016, sa candidature n'a pas été réexaminée et c'est dans ces conditions que par un courrier en date du 31 mai 2019, il a demandé au président de l'université de Cergy-Pontoise de l'indemniser des préjudices matériels et moral résultant de l'illégalité de la délibération du 12 avril 2016. En l'absence de réponse, par une requête n° 1907906, il a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'université de Cergy-Pontoise, devenue CY Cergy Paris Université depuis le 1er janvier 2020, à lui verser une indemnité s'élevant à la somme totale de 37 980 euros. 2. Par un jugement n° 1907906 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a condamné CY Cergy Paris Université à verser à M. A une somme totale de 14 280 euros, correspondant, d'une part, à la réparation du préjudice financier comprenant une somme de 7 280 euros au titre des frais de location d'un logement et une somme de 4 000 euros au titre des frais de transport, d'autre part, à la réparation du préjudice moral subi à hauteur de la somme de 3 000 euros. L'université CY Cergy Paris Université relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le préjudice financier de M. A correspondant aux frais de logement et de transports, soit à verser de ce fait la somme de 11 280 euros. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Par le jugement en litige, le tribunal a condamné CY Cergy Paris Université à réparer les préjudices résultant de la perte de chance sérieuse subie par M. A, de voir sa candidature retenue pour une mutation sur l'un des deux postes ouverts à la vacance dans cette université, pour l'année universitaire 2016-2017. Devant la cour, CY Cergy Paris Université ne remet pas en cause l'existence de la perte de chance sérieuse pour M. A d'obtenir un poste plus proche de son domicile familial situé à Versailles et ne conteste pas davantage l'étendue de la période indemnisable fixée par le tribunal, courant du 1er septembre 2016 à avril 2019. Elle entend seulement contester le lien de causalité entre le rejet des candidatures de M. A et la location d'un logement à Lille ainsi que la réalité et le quantum des préjudices financiers invoqués par M. A et indemnisés par le tribunal à hauteur de 11 280 euros, en ce qui concerne les frais de logement et de transport. 4. Les préjudices matériels dont M. A demande réparation, liés à la location d'un logement et à l'accomplissement de trajets ferroviaires, ne sont susceptibles d'être indemnisés que dans la limite où ils sont rendus nécessaires eu égard aux contraintes imposées par sa situation professionnelle. En ce qui concerne les frais de logement : 5. CY Cergy Paris Université fait valoir, en première instance comme en appel, que faute pour M. A de préciser l'étendue de ses obligations professionnelles en lien avec ses fonctions de maître de conférences à l'université de Lille 2, celles-ci peuvent tout au plus, au cours d'un semestre, le mobiliser à hauteur de trente heures de cours magistraux réparties à raison de trois heures par jour, lui permettant aisément d'effectuer un déplacement dans la journée. L'appelante soutient ainsi qu'annuellement, M. A se rendait à Lille vingt semaines par an, voire vingt-cinq semaines en intégrant la surveillance des examens et sa participation aux jurys de fin d'année. Si, en réponse à une demande d'avis de l'appelante, la commission d'accès aux documents administratifs a estimé que les emplois du temps de M. A durant la période en litige n'étaient pas communicables, M. A n'est pour autant pas exonéré de son obligation de justifier devant le juge que la location d'un logement à Lille était rendue nécessaire par ses contraintes professionnelles pour la période postérieure au 1er septembre 2016. Or il n'apporte pas de précision, ni en première instance ni en appel, sur la teneur de son emploi du temps comme maître de conférences à l'université de Lille 2 et ne justifie donc pas du nombre de nuits que ses fonctions exigeaient qu'il passe à Lille durant l'année universitaire. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que son activité d'enseignement à l'université de Lille 2 justifiait la prise à bail d'un logement meublé en colocation à Lille, même en tenant compte des troubles de l'humeur de type bipolaires pour lesquels il est suivi au demeurant seulement depuis l'année 2018. 6. Il s'ensuit que CY Cergy Paris Université est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué à M. A la somme de 7 280 euros au titre de ses frais de logement. En ce qui concerne les frais de transport : 7. Pour faire droit, à hauteur de 4 000 euros, à la demande de M. A tendant à être indemnisé des frais de transport supportés afin de réaliser les trajets en train entre son domicile et son lieu de travail, le tribunal a retenu que si les éléments versés à l'instance ne permettaient pas d'établir le prix des billets de train qu'il indiquait avoir achetés entre septembre 2016 et avril 2019, ces allers-retours avaient nécessairement eu un coût. 8. Dès lors que l'appelante soutient que M. A a effectué ses trajets en voiture, il appartient à ce dernier de justifier de la réalité même des déplacements ferroviaires dont il demande l'indemnisation, en produisant, notamment, les justificatifs d'achat d'un nombre significatif de billets de train après le 1er septembre 2016 ou d'un abonnement ferroviaire. Or, en appel comme en première instance, M. A se borne à faire valoir qu'il a versé aux débats les extraits de ses relevés de compte mentionnant des dépenses auprès de la SNCF. Toutefois, si ces relevés révèlent vingt-six achats effectués entre le 15 février 2016 et le 1er avril 2016 auprès de la SNCF pour un total de 1 096,55 euros, ces dépenses correspondent à une période antérieure à la décision du 12 avril 2016 refusant d'examiner les demandes de mutation de l'intimé pour une affectation à compter de la rentrée de l'année universitaire 2016/2017. Ces pièces ne permettent donc pas de démontrer l'existence de dépenses effectuées pour des trajets hebdomadaires par train entre Versailles et Lille à compter de la rentrée universitaire de septembre 2016. Par suite, M. A ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre. Dès lors, CY Cergy Paris Université est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser à M. A la somme de 4 000 euros en réparation de ce chef de préjudice. 9. Il résulte de tout ce qui précède que CY Cergy Paris Université est fondée à demander que le montant de l'indemnité mise à sa charge par le tribunal administratif de Lille soit ramené à la somme totale de 3 000 euros. Il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens l'article 1er du jugement n° 1907906 du 6 mai 2022. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de CY Cergy Paris Université, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par CY Cergy Paris Université au titre de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité allouée par le tribunal administratif de Lille à M. A en réparation des préjudices qu'il a subis est réduite de 14 280 euros à 3 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 mai 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à CY Cergy Paris Université et à M. B A. Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, Signé : F. Malfoy La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_22DA01433_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel