CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22DA01474_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2201334 du 9 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, Mlle C, représentée par Me Roger Bisalu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de l'intéressée et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les critères définis par la circulaire du 12 juin 1998 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 avril 2003, a déclaré être entrée en France au mois de mars 2020. Par un arrêté du 4 avril 2022, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme C relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 avril 2022. Sur la motivation de l'arrêté : 2. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et en particulier les éléments tenant à la vie familiale de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Sur l'examen de la situation : 3. Il résulte des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise a pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. Sur la circulaire du 12 juin 1998 : 4. Si la requérante soutient que les preuves apportées sont en conformité avec les recommandations de la circulaire du 12 juin 1998, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée. En tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire, en l'absence de caractère impératif des orientations qu'elle énonce. Sur le titre de séjour " parent d'enfant français " : 5. La requérante ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas mère d'un enfant français mineur résidant en France. Sur le titre de séjour " vie privée et familiale " : 6. La requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions avaient été abrogées à la date de la décision contestée. 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 . / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré être entrée en France le 15 mars 2020, soit à l'âge de 16 ans et 10 mois. Si Mme C établit qu'elle réside auprès de sa mère, il ressort des pièces du dossier et il est d'ailleurs constant qu'elle en a été séparée de 2009 à 2020 alors qu'elle était prise en charge par sa grand-mère. Si la mère de Mme C, parent de deux enfants nés en France en 2010 et en 2012, a attesté le 14 avril 2022 que les frères de l'intéressée ne résidaient plus au Congo, Mme C a elle-même déclaré, le 25 février 2021, que deux de ses frères se trouvaient encore en Congo. Enfin, il est constant que Mme C est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, alors même que l'intéressée a été scolarisée dès son arrivée en France, en dernier lieu pour préparer un baccalauréat professionnel, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 4 avril 2022. 11. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Roger Bisalu. Copie en sera transmise pour information à la préfère de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 22 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre, Signé : M. A La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_22DA01474_20221215
Données disponibles
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