CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 7 février 2023
- ECLI
- DCA_22DA01504_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201002 du 14 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B, représentée par Me David Guerreiro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, ou subsidiairement une somme qui ne pourra être inférieure à celle qu'il aurait perçue au titre de l'aide juridictionnelle majorée de 50 %. Elle soutient que : - elle remplit les conditions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et justifie notamment de son insertion dans la société française, et la préfète de la Somme a illégalement ajouté une condition non prévue par ces stipulations ; - le refus d'autoriser son séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier, elle empêcherait le père de ses enfants d'exercer son droit de visite ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est fondée à solliciter une admission exceptionnelle au séjour, la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 étant applicable aux ressortissants algériens. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 9 février 1988, est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2016. Par un arrêté en date du 15 février 2022, la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Mme B se prévaut de sa bonne intégration en France, de la scolarisation sur le territoire national de ses deux enfants nés en 2010 et en 2014, et du droit de visite dont dispose le père des enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme B a entrepris des démarches pour faire reconnaître en France son diplôme algérien de comptabilité, et nonobstant ses activités associatives, elle n'exerce pas un emploi. Si elle vit en France depuis 2016, elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en Algérie, pays où ses enfants sont nés et elle ne justifie d'aucun obstacle, compte tenu de leur âge, à la poursuite d'une scolarité en Algérie. Si elle a en France un frère et deux sœurs de nationalité française et est logée par son frère, elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et quatre autres sœurs. En outre, le préfet de la Somme indique, sans être utilement contesté, que le père des enfants, de nationalité algérienne, est en situation irrégulière sur le territoire français. Si Mme B soutient qu'il exercerait son droit de visite et entretiendrait des relations normales avec ses enfants, il ressort d'un procès-verbal du 16 juin 2021 qu'elle a porté plainte contre lui pour violence sur mineur, d'une main courante du 6 octobre 2021 qu'il n'est pas venu depuis trois mois et d'une main courante du 22 octobre 2021 qu'il menacerait de se suicider à la suite de la demande de sa fille de supprimer des photos. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 4. La préfète de la Somme n'a pas ajouté de conditions à l'article 6-5 précité de l'accord franco-algérien, mais s'est bornée à expliciter les circonstances de droit et de fait qui justifiaient sa décision en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. Compte tenu des motifs figurant au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Somme, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. L'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Toutefois, l'administration n'est pas tenue de procéder d'office à cet examen. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. 7. Enfin, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, Mme B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 15 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi, en tout état de cause, que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président-rapporteur, Signé : M. CLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA01504
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CAA597 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 7 février 2023
Référence
DCA_22DA01504_20230207
Données disponibles
- Texte intégral