CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 août 2022
- ECLI
- DCA_22DA01541_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B, représenté par Me Lamrani, demande à la Cour, sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les avis d'imposition des 30 avril et 30 juin 2018 pour un montant total de 16 005 353 euros. Il soutient que : - - l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que les capacités contributives du requérant ne lui permettent absolument pas de s'acquitter de la somme exorbitante de 17 604 453,35 euros dont le paiement est pourtant à ce jour poursuivi ; - plusieurs moyens sérieux ont été soulevés dans le mémoire produit dans le cadre du litige l'opposant à l'administration fiscale devant la Cour et auquel il convient de se reporter. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés par M. B ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des rehaussements notifiés. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le n° 22DA01540 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales réclamées à M. et Mme B. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sauveplane, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Saisi d'une telle demande, le juge des référés peut y faire droit si, en premier lieu, il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et si, en second lieu, l'urgence s'attache à ce que l'exécution du titre de créance fiscale contesté soit suspendue avant même que l'administration ait statué sur la réclamation du contribuable. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 3. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de l'absence de qualité de maître de l'affaire de M. B ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France Est. Fait à Douai, le 17 août 2022. Le vice-président de la 4ème chambre, juge des référés. Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01541
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 17 août 2022
Référence
DCA_22DA01541_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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