CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_22DA01554_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B, représenté par Me C, a demandé au tribunal administratif de Rouen, par une requête n° 2200308, d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser personnellement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E B, représenté par Me C, a demandé au tribunal administratif de Rouen, par une requête n° 2200794, d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son expulsion, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui restituer sa carte de résident, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser personnellement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200308 et n° 2200794 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé les deux décisions du 20 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime, lui a enjoint de restituer à M. B sa carte de résident dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Magali Leroy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros hors taxes sur le fondement de ces dispositions au titre de la première instance, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à contester, en son nom propre, le jugement de première instance en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme cumulée de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il rejette les demandes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en ce qu'il ne justifie pas qu'il soit dérogé au principe de mise à la charge de la partie tenue aux dépens ou perdante d'une somme pouvant lui être reversée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- la condamnation doit être prononcée hors taxes.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le travail a essentiellement été fait lors de la réunion de la commission d'expulsion que les écritures devant le tribunal ont repris en grande partie ;
- le montant sollicité n'est pas justifié ;
- il ne saurait être condamné en appel à raison d'une décision qui n'émane pas de ses services.
Par ordonnance du 20 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Leroy pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant congolais né le 28 mars 1960 à Kamina a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les deux décisions du 20 janvier 2022 par lesquelles le préfet de Seine-Maritime l'a assigné à résidence et a prononcé son expulsion, d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résidence ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme cumulée, pour les deux requêtes de 2 500 euros à verser à Me C en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser personnellement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Rouen a annulé les deux décisions attaquées, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de restituer à M. B sa carte de résident et a rejeté le surplus de ses conclusions. Son conseil, Me C, relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme cumulée pour les deux requêtes de 2 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle totale dont M. B bénéficiait en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d'apprécier, compte tenu de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, s'il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l'application en sa faveur.
3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat () ".
4. Grâce à son action contentieuse, M. B a obtenu du tribunal administratif de Rouen l'annulation des décisions du 20 janvier 2022 qu'il contestait et l'Etat a eu, dans ces instances, la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de la demande de M. B tendant à ce qu'une somme lui soit allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, sous réserve que Me C, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la procédure de première instance, le versement à Me C de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2200308, 2200794 du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 800 euros à Mme C en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans les instances n° 2200308 et n° 2200794 devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.
Le président-assesseur,
Signé : M. D
La présidente de chambre,
présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°22DA01554Avocats intervenants
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CAA596 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA01554_20230606
TA835 mars 2026
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Référence
DCA_22DA01554_20230606