CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22DA01592_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2201453 du 9 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au profit de son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté : - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 11 février 1987, a déclaré être entré en France le 21 octobre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile le 10 novembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2022. Par un arrêté du 11 avril 2022, la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens. Il relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa requête. Sur l'état de santé : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 3. Il résulte d'un certificat médical du 8 avril 2022 que le requérant présente un glaucome sévère bilatéral, nécessitant un traitement par collyres quotidiens et un suivi ophtalmologique, et qu'à défaut, l'évolution vers la cécité complète sera inéluctable. Il résulte également d'un certificat du 21 avril 2022, que l'intéressé souffre d'un " trouble post-traumatique nécessitant une prise en charge psychiatrique au long court ". Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, notamment au regard de ses ressources. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la vie privée et familiale : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B réside sur le territoire français en compagnie de son épouse et de leur fils né le 7 janvier 2019, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile qu'ils ont respectivement déposées ont été rejetées et que, dès lors, aucune circonstance ne s'oppose à ce que son épouse et son fils accompagnent l'intéressé dans leur pays d'origine, où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas démontré que les pathologies du requérant ne pourront pas faire l'objet d'un traitement approprié. Il s'ensuit qu'en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, la préfète de la Somme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022. 7. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre, Signé : M. A La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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CAA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_22DA01592_20221215
Données disponibles
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