CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 23 mars 2023
- ECLI
- DCA_22DA01614_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201431 du 9 juin 2022, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. C, représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du 25 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la directive 2013/21/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né en 1992, est, selon ses déclarations, entré en France au cours du mois de janvier 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 octobre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mai 2021. Par un arrêté du 25 avril 2022, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. C relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, l'Albanie est considérée comme un pays d'origine sûr au sens de l'article 37 et de l'annexe de la directive 2013/21/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et sa compagne, Mme E A, également de nationalité albanaise, sont entrés sur le territoire français en janvier 2019 et qu'ayant chacun demandé l'asile, leurs demandes respectives ont été rejetées définitivement par la CNDA le 11 mai 2021. Il est par ailleurs constant que M. C et Mme A sont parents d'une enfant prénommée B, née en France le 16 décembre 2019, au nom de laquelle une première demande d'asile avait également été présentée conjointement avec celle du père et rejetée par la décision précitée de la CNDA. Par ailleurs, il ressort du relevé Telemofpra communiqué en défense par la préfète de l'Oise et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que si, le 19 mars 2020, une seconde demande d'asile au nom de la fille du couple a été introduite auprès de l'OFPRA, elle a été rejetée par l'Office statuant en procédure accélérée par une décision en date du 11 janvier 2022. Cette décision ayant été notifiée le 11 février 2022, la jeune B ne bénéficiait plus à cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français, quand bien même une demande d'aide juridictionnelle aurait été enregistrée en son nom auprès du greffe de la CNDA le même jour, pour former un recours contre la décision du 11 janvier 2022. Ainsi, à la date de l'arrêté de la préfète de l'Oise attaqué, soit le 25 avril 2022, l'enfant mineure de M. C ne disposait plus d'aucun droit à se maintenir sur le territoire au titre de l'asile de sorte que la situation de l'intéressé devait être appréciée au vu de cette circonstance. 5. En l'espèce, M. C est entré en France en 2019 et lui-même ainsi que sa conjointe n'ont été autorisés à résider sur le territoire français qu'en raison de l'instruction et de l'examen de leurs demandes d'asile respectives, qui ont été définitivement rejetées. En outre, M. C ne justifie d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français alors qu'il a déclaré avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, et notamment ses parents. S'il se prévaut d'un certificat de travail pour la période du 19 octobre 2020 au 15 avril 2021, cette circonstance ne démontre pas une insertion professionnelle durable pas plus que la promesse d'embauche en date du 6 janvier 2022. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'apparaît pas que M. C serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine et que le jeune âge de sa fille ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme ayant des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, ni ne méconnait les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 de la préfète de l'Oise portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 7. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et de versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, Signé : F. Malfoy La présidente de chambre, Signé : G. BorotLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
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- Date
- 23 mars 2023
Référence
DCA_22DA01614_20230323
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