CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22DA01644_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2202355 du 30 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, M. B, représenté par Me Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me Leprince, membre de la Selarl Eden Avocats, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 22 avril 1997 à Dalakana (Mali), est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité, le 8 février 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant permis à l'administration d'établir que M. B avait sollicité l'asile en Espagne le 30 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités espagnoles, le 22 février 2022, d'une demande de reprise en charge en application des dispositions du d) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord le 23 février 2022 en application des dispositions du d) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles. M. B relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour prononcer le transfert de M. B aux autorités espagnoles, a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 4. D'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'autre part, l'Espagne étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systématiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. M. B soutient que les institutions espagnoles sont dans l'incapacité de traiter les demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, le requérant n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas de lui assurer un niveau de protection suffisant en tant que demandeur d'asile. M. B ne peut ainsi être regardé comme établissant une défaillance systémique de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne. Par ailleurs, les documents médicaux produits par le requérant, s'ils font état du besoin de soins de ce dernier, ne permettent pas d'établir, par eux-mêmes, que des soins appropriés à son état de santé ne pourraient lui être dispensés en Espagne. En conséquence, le requérant ne justifie d'aucune circonstance qui justifierait que la France examine sa demande de protection internationale alors que l'examen de sa demande ne lui incombe pas. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait entaché la décision prononçant son transfert aux autorités espagnoles d'une méconnaissance de ces dispositions. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en prononçant le transfert de M. B aux autorités espagnoles, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement tant des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leprince. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le président, rapporteur, Signé : M. Sauveplane Le président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : S. Pinto Carvalho La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, Suzanne Pinto Carvalho N°22DA01644
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CAA5912 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA01644_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DCA_22DA01644_20230112
Données disponibles
- Texte intégral