CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 22 mai 2024
- ECLI
- DCA_22DA01693_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Calais a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 22 octobre 2021 tendant, d'une part, à titre principal, à l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 2020, selon la méthode comptable, des locaux à usage d'usine de fabrication de " Xblocs " et de centrale à béton, du " buffer ", de la digue, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d'art édifiés sur le site du port de Calais et, à titre subsidiaire, à l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au titre de la même année, des terre-pleins aménagés, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat " d'émettre les rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties à l'encontre des locaux constitués par l'usine-centrale à béton-fabrication de Xblocs béton, le buffer, les terre-pleins aménagés, les ouvrages d'art achevés, la digue ". Par un jugement no 2201566 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la commune de Calais. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 1er août 2022 et 28 septembre 2022, ainsi qu'un mémoire non-communiqué, enregistré le 10 mars 2023, la commune de Calais, représentée par Me Tchoudjem, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses conclusions d'excès de pouvoir étaient privées d'objet du fait de l'expiration du délai de reprise de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 22 octobre 2021 sont privées d'objet en ce que cette dernière porte sur l'assujettissement de l'usine de fabrication de " Xblocs " à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 dès lors qu'un rôle supplémentaire d'imposition a été émis à ce titre ; - le jugement attaqué n'est pas irrégulier. Par une ordonnance, en date du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Par un courrier du 8 février 2024, la cour a demandé au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique de produire des pièces, l'instruction n'étant rouverte que sur ce point par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la Région Hauts-de-France, à la société d'exploitation des ports du détroit et à la société Bouygues Travaux Publics qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. Suite à l'engagement de la première phase des travaux d'extension du port de Calais, devenu propriété en 2007 de la région Nord-Pas-de-Calais, la commune de Calais a demandé à l'administration fiscale, par un courrier du 22 octobre 2021, à titre principal, d'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 2020, selon la méthode comptable, les locaux à usage d'usine de fabrication de " Xblocs " et de centrale à béton, le " buffer ", la digue, les terre-pleins aménagés et les ouvrages d'art édifiés sur le site du port de Calais et, à titre subsidiaire, d'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au titre de la même année, les terre-pleins aménagés. En l'absence de réponse de l'administration, la commune a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat " d'émettre les rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties à l'encontre des locaux constitués par l'usine-centrale à béton-fabrication de Xblocs béton, le buffer, les terre-pleins aménagés, les ouvrages d'art achevés, la digue ". Toutefois, par un jugement du 30 mai 2022 dont la commune de Calais relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette requête. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. /()/ ". 3. Pour dire que les conclusions de la commune de Calais tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 22 octobre 2021 étaient irrecevables, le tribunal a estimé que l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'administration fiscale d'assujettir des biens à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties réside dans l'obligation pour cette autorité d'exercer son droit de reprise prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, et a constaté que le délai de prescription de ce droit de reprise avait en l'espèce expiré antérieurement à l'introduction de la requête. 4. Toutefois, d'une part, si l'appréciation de l'effet utile de l'annulation d'une décision administrative peut conduire le juge de l'excès de pouvoir à apprécier, à la date à laquelle il statue, la légalité d'un refus d'abroger un acte réglementaire ou de de prendre des mesures de portée générale, une telle appréciation ne saurait concerner le refus de prendre des actes individuels reposant sur l'examen par l'administration de la situation et des droits du requérant. 5. D'autre part, eu égard au principe d'annualité de l'impôt, ainsi qu'à la possibilité pour l'administration de tirer les conséquences, au titre des années d'impositions non-prescrites, de l'annulation d'une décision de refus d'assujettir des biens à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de réévaluer la valeur locative de ces biens, en tout état de cause, l'effet utile d'une telle annulation ne peut être limitée en l'espèce au seul exercice par l'administration de son droit de reprise en application de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, sans, au demeurant, priver la commune requérante d'un droit au recours effectif, compte-tenu de la durée de ce délai. 6. Dans ces conditions, quand bien même, à la date à laquelle le tribunal administratif de Lille a été saisi, le délai de prescription du droit de reprise de l'administration de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties au titre de l'année 2020 était expiré, cette circonstance n'était pas à de nature à priver d'objet et à rendre irrecevables les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de la commune de Calais du 22 octobre 2021. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre irrégularité invoquée par la commune de Calais, cette dernière est fondée à soutenir que le jugement attaqué est de ce fait entaché d'irrégularité et encourt l'annulation. 7. Toutefois, en l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer la commune de Calais, devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la commune de Calais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2201566 du tribunal administratif de Lille du 30 mai 2022 est annulé. Article 2 : La commune de Calais est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Calais, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la région Hauts-de-France, à la société par actions simplifiée Bouygues Travaux Publics et à la société d'exploitations des ports du détroit. Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - M. François-Xavier Pin, président-assesseur, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, Signé : B. BaillardLe président de chambre, Signé : M. A La greffière, Signé : E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Et par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak 1 N°22DA01693 1 3 N°"Numéro"
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CAA5922 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_22DA01693_20240522
TA836 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DCA_22DA01693_20240522
Données disponibles
- Texte intégral