CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_22DA01730_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d'apatride, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2003366 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 8 décembre 2022, M. B, représenté par Me Navy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par lequel le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation compte tenu du fait qu'il a perdu sa nationalité de manière involontaire et que les autorités turques ont refusé de la lui réattribuer ;
- il ne peut être considéré comme s'étant volontairement placé en situation d'être privé de sa nationalité et il démontre, par les démarches effectuées auprès des autorités turques, qu'il répond aux conditions pour se voir reconnaître la qualité d'apatride.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par Me Cano, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui est né le 27 octobre 1974 à Bünyan (Turquie), est entré sur le territoire français en 1976 selon ses déclarations, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il a présenté, le 22 août 2018, une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride sur le fondement de la convention de New York du 28 septembre 1954. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, par une décision du 21 décembre 2018, refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision comme entachée d'erreur de fait et a enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder au réexamen de la situation de M. B. Par une décision du 13 février 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. M. B relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : " 1. () le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. / () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ".
3. Il résulte de son préambule que la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides a pour objet de régler et d'améliorer la condition des apatrides, et de leur assurer l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 1er de cette convention stipule que le terme "apatride" désigne " une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Cette définition ne saurait s'appliquer aux personnes qui se seraient volontairement placées, à la faveur d'une disposition de la législation du pays dont ils étaient ressortissants, dans la situation d'être privés de leur nationalité, sans avoir préalablement obtenu la nationalité d'un autre Etat, et auraient ainsi cherché à se placer dans la situation définie par les stipulations précitées de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a quitté la Turquie en 1976 pour entrer en France où, selon ses déclarations, il est resté depuis lors. Il a été mis en possession, à sa majorité en 1992, d'une carte de résident valable dix ans. Il a été condamné à une peine de dix-neuf années de réclusion criminelle par une décision du 9 mars 2005 de la cour d'assises de la Moselle. Il a sollicité en 2015 le bénéfice d'une libération conditionnelle-expulsion à destination de la Turquie. Dans le cadre de cette demande, il a bénéficié d'un entretien avec les autorités consulaires turques et a été informé à cette occasion qu'il avait été déchu, le 14 septembre 2001, de la nationalité turque en application de la législation turque au motif qu'il n'avait pas rempli ses obligations militaires. Il a alors présenté, auprès des autorités consulaires turques, une demande tendant à sa réintégration dans la nationalité turque qui a rejetée le 18 avril 2018.
5. Si M. B fait valoir que son manquement aux obligations militaires est imputable à son incarcération en France, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, alors qu'il avait connaissance de ce qu'il devait effectuer son service militaire entre l'âge de 18 et 26 ans, n'a effectué aucune démarche que ce soit pour effectuer le service militaire, pour reporter l'échéance d'incorporation ou pour en être dispensé entre 1994, date de sa majorité, et le 1er septembre 2001, date de son incarcération. Après son incarcération, il s'est également abstenu d'effectuer pareilles démarches auprès des autorités turques. Par suite, M. B, par son inertie, doit être regardé comme s'étant volontairement placé dans la situation d'être privé de sa nationalité. Dès lors, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ni les dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La demande de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Navy.
Délibéré après l'audience publique du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le président, rapporteur,
Signé : M. Sauveplane Le président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA01730Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA067 février 2023
DTA_2003366_20230207CAA5916 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA01730_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_22DA01730_20230316
Données disponibles
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