CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_22DA01816_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A D a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 5 mai 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2203690 du 2 août 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 août 2022, 2 septembre 2022, 29 mars 2023 et 7 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Michel Lokamba Omba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'était pas applicable ; le tribunal aurait dû lui adresser une invitation puis une mise en demeure de produire un mémoire complémentaire ; il aurait dû communiquer la requête au préfet pour que son entier dossier soit produit à l'instance ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; il a violé les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-7, L. 511-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. La requérante a demandé l'aide juridictionnelle le 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur, - et les observations de Me Michel Lokamba Omba, représentant Mme A D. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement Mme A D à l'aide juridictionnelle. Sur la régularité de l'ordonnance : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. La demande de Mme A D comportait, dans un premier temps, un exposé des faits qui, d'une part, faisait état des relations entretenues par l'intéressée avec des ressortissants français, dont la dernière avait conduit à un concubinage toujours en cours, des enfants nés de ces relations et de la contribution de leur mère à leur entretien et à leur éducation et qui, d'autre part, était assorti de six pièces justificatives. 4. Si cette demande s'est limitée, dans un second temps, à faire valoir sans autre précision que " les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et la préfecture méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ", il résulte de ce qui précède que cette circonstance ne permettait pas de regarder ces moyens comme n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A D est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille du 2 août 2022. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A D. Sur la légalité du refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : 7. D'une part, l'auteure de l'arrêté, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 30 septembre 2021 signé par le préfet et régulièrement publié. 8. D'autre part, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé. S'agissant de la légalité interne : En ce qui concerne l'examen de la situation : 9. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de Mme A D alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne la situation administrative : 10. Mme A D, née en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo. Elle a déclaré qu'elle était entrée en France en janvier 2015. Elle s'y est maintenue irrégulièrement sans jamais chercher à régulariser sa situation, pendant plus de six ans, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en juillet 2021. En ce qui concerne l'erreur de fait : 11. D'une part, le préfet a relevé que Mme A D n'avait pas suivi une formation professionnalisante et qu'elle n'avait ni un logement pérenne ni des revenus. En imputant ces circonstances à l'irrégularité de sa situation, Mme A D ne démontre pas que l'arrêté est entaché d'erreur de fait. 12. D'autre part, si le préfet a commis une erreur de fait en relevant que le père du premier enfant de Mme A D était de nationalité angolaise, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif. En ce qui concerne les enfants de Mme A D : 13. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est () mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant () se voit délivrer une carte de séjour temporaire () "vie privée et familiale" () sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 14. Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité () doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil () Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée () le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 15. D'une part, si Mme A D a donné naissance à un premier enfant en juillet 2015 à Lille et si cet enfant a été reconnu par un ressortissant français, la production de la carte nationale d'identité de ce dernier ne suffit pas à établir, alors que la requérante a indiqué " avoir des difficultés de relation " avec lui dans une lettre à la préfecture de juillet 2021, qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 16. D'autre part, si Mme A D a donné naissance à un deuxième enfant en septembre 2018 et si elle soutient que cet enfant est né de sa relation avec un autre ressortissant français, ce dernier n'a pas reconnu l'enfant et la production de sa carte nationale d'identité ne suffit pas davantage à établir qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 17. Enfin, si les deux enfants de Mme A D sont scolarisés, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre en République Démocratique du Congo. 18. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est () mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 21. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 20 du même code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. () ". 22. Le premier enfant de Mme A D a été reconnu par un ressortissant français. Alors que le préfet ne soutient pas que cette reconnaissance présentait un caractère frauduleux, il résulte des dispositions précitées du code civil que cet enfant a la nationalité française. L'arrêté a donc violé le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a obligé Mme A D à quitter le territoire français. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 en ce qu'il l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. En l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme A D, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par la requérante et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Mme A D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'ordonnance du 2 août 2022 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 3 : L'arrêté du 5 mai 2022 est annulé en ce qu'il l'a obligé Mme A D à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Article 4 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A D dans le mois suivant la notification du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Michel Okamba Omba. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Marc Heinis, président de chambre, M. Denis Perrin, premier conseiller ; M. Bertrand Baillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé : D. Perrin Le président-rapporteur, Signé : M. B La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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CAA5925 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA01816_20230525
TA307 février 2025
DTA_2203690_20250207Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_22DA01816_20230525