CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 21 août 2023
- ECLI
- DCA_22DA01836_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part d'annuler la décision du 3 avril 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné son placement en régime fermé de détention et, d'autre part d'enjoindre sous astreinte au directeur de cet établissement d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n°1910680 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 3 avril 2019 et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé sa décision ; 2°) de rejeter la demande de M. C. Il soutient que la signataire de la décision contestée disposait d'une délégation régulière à cette fin et que c'est donc à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 3 avril 2019 pour ce motif. Il renvoie pour les autres moyens de la demande initiale de M. C à ses écritures de première instance. M. C a été mis en demeure de produire et n'a pas répondu. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denis Perrin, rapporteur, - et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. M. C est écroué depuis le 7 décembre 2012 et a été affecté au centre pénitentiaire de Bapaume du 24 janvier au 11 juin 2019. Le 2 avril 2019, il a été découvert en possession d'un poinçon artisanal et a fait l'objet, le 8 avril 2019, d'une sanction de placement en cellule de confinement individuelle pour une durée de quinze jours. Parallèlement, par une décision du 3 avril 2019 du directeur du centre de détention de Bapaume, il a été exclu pour une durée de trois mois du module " respect " qui se caractérise par un régime de détention ouvert. Par un jugement du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. C, a annulé cette dernière décision. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement. 2. Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu placé en régime dit " portes ouvertes " pour être affecté à un secteur dit " portes fermées ", alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille : 3 D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 4. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : " Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. " 5. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit, pour la première fois en appel, la décision du 14 janvier 2019 du directeur du centre de détention de Bapaume portant délégation de signature ainsi que le recueil spécial du 15 janvier 2019 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais la reproduisant, cette dernière pièce permettant d'attester de la régularité de la publication de cette décision. 6. Il ressort de ces pièces que Mme D, adjointe au chef d'établissement, qui à ce titre avait vocation à remplacer le chef d'établissement s'il était absent ou empêché, disposait d'une délégation de signature étendue, lui permettant de prendre les décisions administratives individuelles relatives aux détenus notamment s'agissant de leur affectation en cellule. Cette délégation doit donc être regardée comme ayant inclus les affectations dans les cellules d'un quartier entraînant un régime de détention spécifique, aucun texte n'imposant que le changement de régime de détention fasse l'objet d'une délégation de signature spécifique. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler la décision du 3 avril 2019, sur le motif tiré de l'incompétence de sa signataire. 8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C en première instance. Sur les autres moyens invoqués par M. C : En ce qui concerne l'identification de l'auteur de la décision attaquée : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 avril 2019 d'exclusion de M. C du module " respect " comporte à côté de la signature la mention manuscrite : " C. D, ACE ". La circonstance que cette mention ne comportait que la seule initiale du prénom du signataire et l'acronyme de sa qualité est sans incidence sur la régularité de cette décision dès lors que son auteur pouvait être identifié sans ambiguïté. En ce qui concerne l'erreur d'appréciation : 11. Aux termes de l'article 5 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires tel que fixé par l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : " Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'était notamment engagé le 28 août 2018, en signant le contrat du module " respect ", " à maintenir des relations cordiales et respectueuses avec l'ensemble des professionnels, intervenants et toutes les personnes détenues en évitant tout type de violences physiques, verbales ou gestuelles ". Il avait également indiqué qu'il réintègrerait le régime de détention classique fermé s'il ne respectait pas son engagement. 13. Or M. C a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident, le 2 avril 2019, pour la détention d'un poinçon artisanal en bois, pouvant être utilisé comme une arme, alors qu'il était extrait pour une consultation médicale. Il a reconnu les faits. L'intéressé avait fait par ailleurs l'objet précédemment de six sanctions depuis le 31 mai 2017. 14. Le comportement de M. C, susceptible de porter atteinte à la sécurité, n'était donc pas compatible avec son maintien dans le module " respect " caractérisé par un régime de détention dit " portes ouvertes ". 15. Dans ces conditions, le directeur du centre pénitentiaire de Bapaume n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en excluant M. C du module " respect " et en le réintégrant dans le régime de détention dit " portes fermées ". 16. Contrairement à ce que soutient M. C, une telle décision, qui avait pour finalité de prévenir les atteintes au bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire et non de punir l'intéressé, ne constituait pas par elle-même une sanction et au surplus ne faisait pas non plus obstacle à ce que soit engagée parallèlement une procédure disciplinaire. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 avril 2019 du directeur du centre pénitentiaire de Bapaume. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1910680 du tribunal administratif de Lille du 24 juin 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A C. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023 où siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - M. Denis Perrin, premier conseiller, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Le rapporteur, Signé : D. Perrin Le président de la 1ère chambre, Signé : M. BLa greffière, Signé : S. Cardot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière Christine Sire N°22DA01836
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DCA_22DA01836_20230821
Données disponibles
- Texte intégral