CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 28 mars 2023
- ECLI
- DCA_22DA02064_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200658 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 25 octobre 2022 et 6 et 9 février 2023, Mme A, représentée par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas sérieusement examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est contraire à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, ce qui entache à son tour d'illégalité la décision fixant le pays de destination prise sur son fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du du 6 septembre 2022. Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante kosovare née le 27 janvier 1990, est entrée sur le territoire français le 15 novembre 2019 munie d'un visa court séjour. Elle a présenté le 7 juillet 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français pour rejoindre M. , qui vit en France depuis l'année 2003, est titulaire d'un certificat de résidence en cours de validité et a acquis la propriété d'une maison dans laquelle il vit en couple avec l'appelante depuis la fin de l'année 2019 comme le précise le document de la société EDF du 27 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme A travaille de manière permanente en qualité d'aide à domicile comme en attestent les nombreux bulletins de salaire produits au dossier. De cette union sont nés deux enfants, , le 30 avril 2021 et , le 30 janvier 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A risque de séparer ces enfants de leur père, qui a vocation à résider durablement en France, ou de leur mère dans l'hypothèse où elle serait éloignée seule. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 16 septembre 2021. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme A, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à l'intéressée ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caroline Inquimbert d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 juin 2022 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 septembre 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Inquimbert, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Caroline Inquimbert. Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA02064
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA02064_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DCA_22DA02064_20230328