CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 27 juin 2023
- ECLI
- DCA_22DA02081_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202767 du 16 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 juin 2022, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois et de remettre à ce dernier une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) et de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné, c'est après un examen de la situation personnelle de M. A que la décision a été prise, puisque l'arrêté rappelle la situation personnelle et familiale de l'intéressé et l'appréciation portée sur sa situation au regard du séjour et de son éloignement du territoire ; M. A n'a au demeurant pas produit de nouveaux éléments pour compléter son dossier administratif lors de ses passages en préfecture pour renouveler son attestation de demande d'asile et n'a pas fait valoir sa prétendue insertion sportive et culturelle dans la société française ; - les attestations prises en compte par le tribunal administratif de Rouen ne justifient pas son droit au maintien sur le territoire français au titre de sa demande d'asile et ont été produites postérieurement aux décisions du 16 juin 2022 ; - à la date de la mesure d'éloignement, M. A n'avait pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour pour des motifs autres que ceux de l'asile ; - M. A déclare être présent en France depuis le 16 septembre 2018, mais ce séjour est irrégulier depuis la notification, le 29 juillet 2021, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, M. A, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'acte attaqué est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation, les documents qu'il a produits révèlent une situation préexistante à la décision du préfet et justifient son insertion sociale, associative, artistique, professionnelle, culturelle et sportive, il a d'ailleurs ultérieurement intégré une formation rémunérée ; - la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, elle a été prise sans respecter son droit d'être entendu ; - informée de son état de santé dégradé, l'administration devait saisir le médecin de zone de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin de s'assurer de la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et, notamment, sur sa capacité à voyager sans risque ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation, elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il convient d'exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A bénéficie du maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 février 2001, est entré en France en septembre 2018. Par une décision du 11 septembre 2018, le département de la Seine-Maritime l'a accueilli au titre de l'urgence dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 1er octobre suivant. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 décembre 2020, décision de rejet confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2021. Le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 16 juin 2022. Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, qui comprend près de deux pages de motifs relatifs à la situation personnelle de M. A, que l'autorité administrative a tenu compte de la situation administrative de celui-ci, mais aussi de la durée et des conditions de son séjour en France, de sa situation personnelle et familiale et de son absence d'emploi. L'arrêté attaqué énonce que le préfet a procédé à l'examen approfondi de la situation personnelle de M. A incluant l'ensemble de ses déclarations et des éléments produits, ce que corroborent les motifs circonstanciés de l'arrêté. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le moyen tiré du défaut d'examen personnalisé de la situation de M. A pour annuler l'arrêté attaqué du 16 juin 2022. 3. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et devant la cour. Sur l'existence d'une décision implicite de refus de titre de séjour : 4. La demande d'asile déposée par M. A le 14 février 2019 a été rejetée par l'OFPRA le 21 décembre 2020, décision confirmée par la CNDA le 26 juillet 2021. Dans ces conditions, M. A ne saurait se prévaloir d'une décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait rejeté sa demande de titre de séjour. Les moyens et conclusions dirigés contre cette décision inexistante ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose l'obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Dans le cas prévu par les dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ce dernier ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient ainsi, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié. 8. En l'espèce, si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure fait suite au rejet par la CNDA de sa demande d'asile. Or, ainsi qu'il vient d'être dit, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur le préfet. Il n'est pas non plus allégué que M. A aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union. 9. En troisième lieu, si M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Maritime devait prendre en compte son état de santé dégradé, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux versés à l'instance qu'il a souffert d'une affection pulmonaire qui a été traitée de décembre 2018 à septembre 2019 et n'a plus ensuite fait l'objet que d'un suivi annuel. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir le service médical de l'OFII dès lors que M. A n'avait pas formé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni n'avait fait valoir préalablement à l'arrêté en litige que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il retourne dans son pays en cas de rejet de sa demande d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime n'a donc entaché sa décision ni d'un vice de procédure, ni d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A se prévaut de son séjour en France depuis 2018 où il est arrivé à l'âge de dix-sept ans et où il a construit sa vie de jeune adulte et fait valoir son insertion sociale, associative, artistique, professionnelle, culturelle et sportive. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et n'était présent en France que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il indique rechercher un contrat d'alternance et a été admis pour intégrer un CAP d'agent d'hygiène et de propreté, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 13. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'asile, au demeurant visé par l'arrêté en litige, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver spécialement sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'un délai d'une durée supérieure. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 14. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté du 16 juin 2022 que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A, a procédé, ainsi qu'il a été dit au point 2, à l'examen particulier de sa situation avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit donc être écarté. 15. Enfin si le requérant fait valoir qu'il justifie de circonstances particulières qui auraient dû conduire l'administration à lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours, il est constant qu'il n'a pas sollicité auprès de l'administration l'octroi d'un tel délai. En outre, la scolarité en CAP d'agent d'hygiène et de propreté du 19 septembre 2022 au 9 juin 2023, dont M. A a justifié en première instance par une attestation du 30 juin 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, cette scolarité comme cette attestation étant postérieures à cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Maritime doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 17. En deuxième lieu, si M. A allègue que son éloignement vers la Guinée l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé et de ses difficultés d'accès au traitement médical, il n'apporte aucune précision ni sur l'affection dont il souffrirait, ni sur le traitement requis, ni sur sa disponibilité dans son pays d'origine. En outre, s'il ressort notamment des certificats médicaux versés à l'instance que M. A a souffert d'une affection pulmonaire, il a été traité de décembre 2018 à septembre 2019 et n'a plus ensuite fait l'objet que d'un suivi annuel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet de la Seine-Maritime, doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 16 juin 2022. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2202767 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Solenn Leprince. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé : M. BaronnetLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA02081
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA02081_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DCA_22DA02081_20230627