CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 21 février 2023
- ECLI
- DCA_22DA02097_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un jugement n° 2201605 du 24 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Madeline, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 mai 1989, est entré en France en 2017. Par deux arrêtés en date du 2 janvier 2019, la préfète de la Seine-Maritime, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant refus d'octroi d'un délai volontaire. La préfète de la Seine-Maritime a alors accordé à l'intéressé, par arrêté du 10 janvier 2019, un délai de départ volontaire de trente jours. M. B n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité, le 6 mars 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française suite à son mariage du 24 août 2019 avec une ressortissante française. Par un arrêté en date du 16 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Le tribunal administratif de Rouen, par un jugement en date du 25 juin 2021, a rejeté le recours de M. B dirigé à l'encontre de cet arrêté. Par un nouvel arrêté en date du 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. B relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis 2017, a épousé une ressortissante française le 24 août 2019, après avoir obtenu, par un jugement du président du tribunal de grande instance de Rouen du 21 juin 2019, la mainlevée de l'opposition au mariage formé le 16 janvier 2019 par le procureur de la République près de ce tribunal, eu égard à l'existence d'une relation sentimentale stable depuis une année et d'une véritable intention matrimoniale. Marié depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé justifie, en outre, avoir obtenu un diplôme d'aptitude professionnelle de " menuiserie aluminium et PVC " en Algérie et être titulaire d'une promesse d'embauche comme ouvrier polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la SARL BT menuiserie située à Rouen. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du jugement du 24 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen et l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2201605 du 24 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : L'arrêté du 19 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Madeline en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Cécile Madeline. Délibéré après l'audience publique du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA02097
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5921 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA02097_20230221
TA132 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DCA_22DA02097_20230221