CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22DA02133_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201058 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2022, 13 février et 16 juin 2023, Mme B, représentée par Me Antoine Mary, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour valable un an, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de produire l'avis du collège des médecins de l'OFII et la fiche dite BISPO extraite de la bibliothèque d'information santé dans les pays d'origine relative à la disponibilité d'un traitement effectif pour sa pathologie en Algérie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne distingue pas les notions autonomes de vie familiale et de vie privée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de produire l'avis du collège des médecins de l'OFII et la fiche dite BISPO relative à la disponibilité d'un traitement effectif pour sa pathologie en Algérie ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne distingue pas les notions autonomes de vie familiale et de vie privée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît son droit d'être entendue, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit réduite. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par courrier enregistré le 2 février 2023, Mme B a, en application de la décision du Conseil d'État du 28 juillet 2022 n° 441481, confirmé sa volonté de lever le secret médical. Le dossier médical de Mme B a été produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 9 février 2023 et l'OFII a présenté des observations le 13 avril 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai le 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baronnet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 25 juin 1954, est entrée en France le 13 janvier 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et un certificat de résidence valable du 23 février 2021 au 22 août 2021 lui a été délivré. Mme B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour mais par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur la décision préfectorale refusant à Mme B le renouvellement de son titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, motivé de façon circonstanciée, qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de Mme B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté 4. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'OFII et la fiche de la " Bibliothèque d'information santé dans les pays d'origine " (BISPO) relative à l'Algérie. Toutefois, le préfet produit l'avis du collège des médecins de l'OFII du 1er février 2021, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé la communication de la fiche BISPO et, qu'en tout état de cause, aucune disposition ni principe n'impose une telle communication préalablement à l'intervention d'une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande initiale de titre de séjour datée du 3 mars 2020, Mme B avait sollicité l'examen de sa situation tant au regard des stipulations de l'article 6-7 qu'au regard de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence qui lui a été délivré l'a été sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord. La requérante ne démontre pas avoir, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, également sollicité l'examen de sa demande sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. C'est donc sans entacher leur jugement d'une contradiction de motifs que les premiers juges ont relevé cette circonstance, mais ont néanmoins répondu au moyen soulevé par la requérante, dès lors que si Mme B remplissait les conditions du 5 de l'article 6 précité, elle aurait pu prétendre à un titre de séjour de plein droit. 7. En l'espèce, Mme B, née en 1954, est entrée en France en 2018 à l'âge de 64 ans et a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Si elle vit en France avec l'une de ses filles et si l'une de ses autres filles vit également en France, elle a cinq enfants en Algérie et ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Par ailleurs, si les notions de vie privée et de vie familiale sont distinctes, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de droit que le préfet a porté une appréciation commune sur l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la vie privée et familiale. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 1er février 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des documents médicaux produits par la requérante qu'elle souffre d'un rhumatisme inflammatoire chronique, compliquée d'une insuffisance surrénalienne, nécessitant un traitement immunosuppresseur à vie et que son état requiert un suivi en rhumatologie semestriel, des analyses biologiques régulières ainsi qu'un suivi endocrinologique et elle fait également l'objet d'une prise en charge en orthopédie pour le traitement d'une gonalgie. Si Mme B a également fait l'objet d'une intervention de la cataracte le 3 mars 2022, il ne ressort pas des documents produits qu'elle nécessiterait un suivi ou un traitement particulier sur le plan ophtalmologique. S'agissant de ses autres pathologies, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des observations de l'OFII que le suivi et les médicaments requis sont disponibles en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Maritime des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII et de la fiche BISPO doit être écarté pour les motifs exposés au point 4. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 14. Comme il a été dit au point 9, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation faite à Mme B de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 16, le moyen tiré de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 19. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, l'appelante qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en cause et notamment des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et le cas échéant par un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit donc être écarté. 20. En troisième et dernier lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mme B pourrait être reconduite. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Mary. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé : M. BaronnetLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA02133
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CAA5911 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA02133_20230711
TA646 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_22DA02133_20230711
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