CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22DA02390_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, devant intervenir dans le délai d'un mois. Par un jugement n° 2200742 du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Verhilac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour permettant un nouvel examen, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier suffisamment attentif de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle devra être annulée par voie de conséquence de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle devra être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle devra être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 20 octobre 2022, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République du Congo née le 11 mai 1993 à Brazzaville, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois de septembre 2017. S'étant maintenue, depuis lors, sur ce territoire, Mme B a sollicité du préfet de la Seine-Maritime, le 27 septembre 2021, son admission au séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2021, cette autorité a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office. Mme B relève appel du jugement du 5 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Sur le refus de séjour : 2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, aux points 2 et 3 du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, d'une part, est insuffisamment motivée et, d'autre part, n'a pas été précédée d'un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de l'intéressée. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". En outre, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme B, qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, indique être entrée en France en septembre 2017 se prévaut de la présence, auprès d'elle, de son fils, né le 28 août 2018 de son union avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Toutefois, il est constant que Mme B s'est séparée de son compagnon au cours du mois d'août 2019 et qu'à la date de l'arrêté contesté, elle vivait seule à Rouen avec son fils, tandis que le père de ce dernier a fait état d'une adresse située dans le département de l'Essonne. Si Mme B fait, en outre, état des liens privilégiés qu'elle entretiendrait avec sa sœur aînée, la seule attestation qu'elle verse au dossier, émise par cette dernière le 19 septembre 2022, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, ne peut suffire à l'établir. Par ailleurs, les cours de danse africaine que Mme B dispense, à titre bénévole, dans le cadre de plusieurs associations ne peuvent suffire à lui permettre de justifier de réelles perspectives d'insertion professionnelle, ni même d'une intégration notable dans la société française. Enfin, par ses seules allégations, qui ne sont pas utilement étayées par l'attestation mentionnée ci-dessus, établie le 19 septembre 2022 par sa sœur, Mme B n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Ainsi, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ne pouvait être regardée comme portant au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle était prise. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de séjour, ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 5. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. La décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer le fils de l'intéressée de son père. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Seine-Maritime a insuffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur du fils de l'intéressée, tel que protégé par les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, l'admission au séjour de Mme B ne pouvait être regardée, à la date de l'arrêté contesté, comme répondant à des considérations humanitaires, ni comme se justifiant au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, pour refuser à Mme B cette admission au séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a, en tout état de cause, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français doit être motivée, ces dispositions n'imposent pas qu'elle le soit de façon spécifique lorsqu'elle est adossée à un refus de titre de séjour. Or, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci, comme il a été dit au point 2, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, au point 2 du jugement attaqué, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B. La décision de refus de titre de séjour doit donc être regardée comme suffisamment motivée, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être tenue comme telle. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de séjour doit être écarté. 11. Pour les motifs énoncés au point 4, il n'est pas établi que la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 12. Par un jugement du 8 juin 2021, antérieur à l'arrêté contesté et que Mme B verse au dossier, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Rouen a décidé de reconnaître conjointement à Mme B et au père de son enfant l'autorité parentale sur ce dernier. En outre, si ce même jugement fixe le lieu du domicile de l'enfant chez sa mère, il accorde au père de cet enfant un droit de visite et d'hébergement et il met, en outre, à la charge du père une pension alimentaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jugement aurait été frappé d'appel. Or, si le père de l'enfant de Mme B est un compatriote, il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 avril 2025, qui lui donne vocation à demeurer sur le territoire français, tandis que le fils de Mme B sera amené à demeurer auprès d'elle en cas d'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Toutefois, il ressort des motifs mêmes de ce jugement que le père de l'enfant de Mme B n'a pas revu son fils depuis le mois de septembre 2019, alors que cet enfant venait d'avoir un an. En outre, alors que le préfet de la Seine-Maritime fait valoir, sans être sérieusement contredit, que le père de l'enfant de Mme B, qui réside au demeurant à plus de cent de kilomètres du domicile de cette dernière, n'a pas contribué à l'entretien, ni à l'éducation de son fils avant l'intervention de ce jugement, Mme B produit seulement des éditions d'écran faisant apparaître que le père de son enfant a eu une conversation à distance avec celui-ci le 17 septembre 2022, c'est-à-dire à une date postérieure à celle de l'arrêté contesté, ainsi que des relevés de son compte bancaire faisant apparaître que son ancien compagnon lui a adressé deux virements, le 14 septembre 2022 et le 15 août 2022, dates également postérieures à celle de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la seule attestation, au demeurant elle-même établie le 11 novembre 2022 par le père de l'enfant de Mme B, que cette dernière produit, ne peut suffire à justifier d'une contribution effective de la part de l'intéressé à l'éducation, ni à l'entretien de cet enfant. Ainsi, dès lors que Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'existence de liens effectifs, à la date de l'arrêté contesté, entre son fils et le père de celui-ci, le moyen tiré de ce qu'en prenant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de son fils, en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 14. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que Mme B aurait sollicité du préfet de la Seine-Maritime, en faisant état de circonstances particulières tirées de sa situation, l'octroi d'un délai supérieur au délai de départ volontaire de droit commun de trente jours fixé par ces dispositions. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'avait pas à faire apparaître, dans les motifs de l'arrêté contesté, les raisons pour lesquelles il a estimé devoir accorder ce délai de droit commun à Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, en tant qu'il refuse d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire plus long, doit être écarté. 15. Dans les conditions exposées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours fixé par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu ces dispositions. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En faisant mention, dans les motifs de l'arrêté contesté, de la nationalité de Mme B et en précisant qu'elle n'établit, ni n'a allégué, que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a donné une motivation suffisante à la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Verhilac. Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nathalie Massias, présidente de la cour, - M. François-Xavier Pin, président assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Signé : J.-F. PapinLa présidente de la cour, Signé : N. Massias La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro 1 N°22DA02390 1 3 N°"Numéro"
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CAA5914 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA02390_20230914
TA061 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DCA_22DA02390_20230914
Données disponibles
- Texte intégral