CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22DA02475_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) NOV'DECO a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 5 février 2020 par laquelle la même autorité a mis à sa charge la somme de 7 140 euros au titre de la contribution spéciale et celle de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. En outre, elle a demandé de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2004117 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2023 qui n'a pas été communiqué, la SARL NOV'DECO, représentée par Me Malexieux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 7 140 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur et la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; 3°) d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 5 février 2020 est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le salarié lui a présenté une copie d'une carte d'identité espagnole lors de l'embauche ainsi qu'une carte vitale ; elle n'était pas en mesure de savoir que ces documents revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité ; - elle n'a pas à s'assurer de la validité du titre présenté durant toute la période d'emploi et s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, la détention d'un titre de séjour n'est pas obligatoire pour travailler ; - elle a été victime d'une usurpation d'identité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société NOV'DECO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a produit aucune observation. Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle, effectué le 27 mars 2018 conjointement avec les services de la police aux frontières, les services de l'inspection du travail ont constaté, à Lille sur un chantier de construction d'un ensemble immobilier dont les travaux de mise en peinture avaient été confiés à la société à responsabilité limitée (SARL) NOV'DECO, la présence d'un ressortissant congolais, employé sans titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 5 février 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la SARL NOV'DECO la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 7 140 euros, assortie de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 553 euros. Le 6 mars 2020, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé le 10 février 2020 par le gérant de la SARL NOV'DECO contre cette décision. La SARL NOV'DECO relève appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler, mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé à la suite du contrôle effectué le 27 mars 2018, que l'un des deux employés de la SARL NOV'DECO présents sur le chantier confié à cette société, pour justifier de son identité, a présenté une carte d'identité espagnole au nom de M. A, né le 15 juillet 1974 à Kinshasa au Congo comportant une photographie ne correspondant pas à son visage. Interrogé sur sa véritable identité, le salarié a alors indiqué être de nationalité congolaise, se nommer Gérard Kiyumbu Milenga et être né le 21 novembre 1967. Questionné sur les circonstances de son embauche, il a précisé avoir donné sa fausse carte d'identité à son collègue qui en a fait copie pour la remettre à la société NOV'DECO. Selon le procès-verbal et ses annexes, dans le cadre des vérifications effectuées auprès de la société concernée pour connaître les documents ayant permis le recrutement de ce salarié, cette dernière a communiqué à l'inspecteur du travail, la copie d'un titre de séjour au nom de A remis par les autorités espagnoles valable du 20 octobre 2016 au 19 octobre 2017 et celle d'une carte vitale correspondant au même nom et dont les photographies ne ressemblaient " en rien " au visage du salarié contrôlé. Compte tenu de ces constatations opérées par le rédacteur du procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, il apparaît, comme l'a relevé le tribunal, non seulement que la SARL NOV'DECO n'a pas exigé de son salarié étranger la production de l'original de la carte d'identité espagnole dont il se prévalait, mais également que celle-ci n'a pas procédé à la vérification élémentaire que ce document pouvait correspondre au salarié embauché, alors que la photographie permettait manifestement d'en douter. Au surplus, le document présenté comme étant un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, n'est pas équivalent à une carte nationale d'identité et expirait le 19 octobre 2017. Dans ces conditions, la SARL NOV'DECO n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait pris les dispositions qui lui incombaient pour s'assurer que ce salarié disposait de documents d'identité de nature à justifier, sans suspicion de fraude de la part de ce dernier, respectivement, de sa nationalité espagnole et de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée. 4. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, la société appelante ne saurait utilement soutenir qu'elle a pu croire de bonne foi que le salarié concerné n'était pas soumis à l'obligation de possession d'une autorisation de travail pour exercer en France une activité salariée. 5. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, ni les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, ni celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne subordonnent l'application des sanctions qu'elles prévoient à la caractérisation d'un élément intentionnel imputable à l'employeur. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la SARL NOV'DECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 septembre 2022 attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 février 2020 du directeur général de l'OFII lui appliquant la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, d'autre part, de la décision du 6 mars 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL NOV'DECO, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL NOV'DECO la somme dont l'OFII demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par la SARL NOV'DECO est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OFII présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la SARL NOV'DECO, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 21novembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : F. Malfoy La présidente de chambre, Signé : M-P. Viard La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, N. Roméro
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CAA595 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DCA_22DA02475_20231205
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