CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22DA02577_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux années. Par un jugement n° 2206446 du 15 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut d'examen effectif et particulier de sa situation personnelle et professionnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour. Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure qui lui a été faite le 7 mars 2023 et dont il a pris connaissance le lendemain. Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - et les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1981, est entré en France en 2007 à l'âge de 26 ans. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par arrêté du préfet du Nord du 11 octobre 2020. Interpellé dans la ville de Lille le 22 août 2022, il a fait l'objet d'un arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux années. M. B relève appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français attaquée, prise au motif que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé avant d'édicter la mesure d'éloignement et de fixer le pays de destination. Ces deux moyens seront donc écartés. 3. En deuxième lieu, M. B, qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où demeure toute sa famille à l'exception d'une sœur qui réside en France. Ainsi, s'il indique avoir transféré l'ensemble de ses liens privés et familiaux en France, il ne l'établit pas. Si M. B soutient, en outre, détenir un travail salarié dans le secteur du bâtiment, il n'a pas sollicité la régularisation de sa situation professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en édictant l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, le moyen excipant de son illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de deux années, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA02577
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Chronologie de l'affaire
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CAA5911 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_22DA02577_20230711
Données disponibles
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