CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 21 août 2023
- ECLI
- DCA_22DA02584_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 2 juin 2023, la société Enertrag Aisne XII, représentée par Me Hélène Gélas, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision tacite, née le 23 octobre 2022, par laquelle le préfet de l'Aisne a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation environnementale de construire et exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Mézières-sur-Oise ;
2°) de délivrer l'autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de délivrer cette autorisation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de prendre une décision sur la demande d'autorisation environnementale dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus n'a pas été motivé en dépit de la demande de communication des motifs adressée au préfet ;
- aucun motif ne justifie la décision de refus, notamment au regard des intérêts protégés visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires indique qu'un projet de décision explicite est en cours d'instruction.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Tatiana Boudrot, représentant la société Enertrag Aisne XII.
Une note en délibéré présentée par la société Enertrag Aisne XII a été enregistrée le 6 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. La société Enertrag Aisne XII a demandé au préfet de l'Aisne, le 20 août 2020, l'autorisation environnementale de construire et exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Mézières-sur-Oise. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été adressés à la société pétitionnaire, le 23 août 2022. Une décision implicite de rejet de la demande est donc née le 23 octobre 2022, en application de l'article R. 182-41 du code de l'environnement. La société Enertrag Aisne XII demande l'annulation de cette décision implicite lui refusant l'autorisation sollicitée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / () ".
3. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. D'une part, un refus d'accorder l'autorisation environnementale doit être motivé en application des dispositions rappelées au point 2.
5. D'autre part, par un courrier recommandé déposé le 29 novembre 2022 et reçu le 5 décembre 2022, la société Enertrag Aisne XII a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus d'autorisation née le 23 octobre 2022. Or il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que le préfet de l'Aisne ait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions citées au point 4.
6. Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la société est fondée à demander l'annulation du refus implicite de l'autorisation environnementale qu'elle sollicitait.
Sur les conclusions à fin de délivrance de l'autorisation et à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". L'article L.911-3 du même code dispose : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
9. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Aisne prenne une nouvelle décision sur la demande présentée par la société Enertrag Aisne XII. Si le ministre de la transition écologique a indiqué dans son mémoire du 12 avril 2023 qu'une décision expresse était en cours d'instruction et qu'un projet d'arrêté serait soumis en mai à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, aucune décision n'a été communiquée à la cour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de prendre cette décision dans le délai de trois mois, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Enertrag Aisne XII au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer à la société Enertrag Aisne XII une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Mézières-sur-Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de prendre une nouvelle décision sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Enertrag Aisne XII dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet de l'Aisne communiquera à la cour copie de la décision prise pour exécuter le présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société Enertrag Aisne XII une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enertrag Aisne XII, au préfet de l'Aisne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. Denis Perrin, premier conseiller ;
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.
Le rapporteur,
D. PerrinLe président de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Aisne chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA02584Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 21 août 2023
Référence
DCA_22DA02584_20230821
Données disponibles
- Texte intégral