CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00057_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré son titre de séjour d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par jugement n° 2101884 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. B, représenté par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2021, ainsi que l'arrêté du 9 juin 2021 du préfet de la Côte-d'Or le concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le retrait de son titre de séjour est dépourvu de motivation ; - ce retrait est entaché d'erreur matérielle, d'un défaut d'examen particulier, méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du retrait de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la fixation du délai de départ volontaire à trente jours est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ce délai ne lui permet pas de terminer son année universitaire ; - le pays de destination est illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par mémoire enregistré le 25 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce le requérant lui verse la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022, à l'appel de l'affaire à l'audience, par une ordonnance du 26 septembre, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère, - et les observations de Me Grenier pour M. B ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 11 septembre 1997, est entré en France en octobre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant puis a bénéficié de cartes de séjour mention " étudiant " jusqu'au 15 octobre 2019. M. B a sollicité le 1er septembre 2020 le renouvellement de ce titre de séjour, qui lui a été accordé le 21 janvier 2021. Toutefois, après avoir recueilli les observations de l'intéressé, le préfet de la Côte-d'Or lui a, par un arrêté du 9 juin 2021, retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. M. B relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 juin 2021. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, () la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations () ". 3. En premier lieu, pour retirer le titre de séjour de M. B, le préfet de la Côté d'Or s'est fondé sur l'article L. 432-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que le 15 février 2021, la Burgundy School of Business de Dijon où l'intéressé était scolarisé depuis l'année universitaire 2015/2016, a, par décision du jury de l'école, prononcé son exclusion académique après ajournement aux examens du premier semestre du master de management où il était inscrit pour la seconde année consécutive. Ce faisant, le préfet de la Côte-d'Or a suffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, la circonstance que le retrait attaqué ne mentionne pas que l'intéressé avait, dans le cadre de la procédure contradictoire, informé le préfet de la possibilité de poursuivre ses études en première année d'un master à Lyon pour la rentrée scolaire 2021-2022, ne traduit pas un défaut d'examen de sa situation. 4. En deuxième lieu, suite à son exclusion définitive de la Burgundy School of Business de Dijon, M. B avait, à la date du retrait, perdu sa qualité d'étudiant. Si l'intéressé justifie, dès le 6 avril 2021, d'une réinscription en master 1 à de l'Ecole Supérieure de Communication de Lyon pour l'année universitaire 2021-2022, cette circonstance n'a pu lui conférer à nouveau le statut d'étudiant que postérieurement à la décision attaquée, laquelle se borne à prendre acte de la perte de ce statut en février 2021. Il en va de même de son inscription en première année de master pour l'année scolaire 2022, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, à la Burgundy Business School de Dijon, ces inscriptions traduisant, par ailleurs, une absence de progression de l'intéressé dans ses études. Enfin, si M. B fait état de problèmes de santé dus à la précarité de sa situation et à la pandémie qui auraient perturbé ses deux dernières années de scolarité, il n'étaye pas son affirmation. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché le retrait litigieux d'erreur matérielle, ni d'erreur manifeste d'appréciation et n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du retrait du titre de séjour n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle dont serait entaché l'obligation de quitter le territoire français pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4. 7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la fixation du délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondé et doit être écarté. 8. En sixième lieu, suivant l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. B, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. 9. En dernier lieu, dès lors qu'il n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, du pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_22LY00057_20221020
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