CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00058_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2106228 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement après l'avoir muni, pendant le temps nécessaire, d'une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Caraës, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. Selon ses déclarations, M. A B, ressortissant du Kosovo né le 12 janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 7 janvier 2015 accompagné de sa mère, de son frère et de sa sœur. Le 16 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 7 décembre 2021, dont le préfet de la Haute-Savoie relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement après l'avoir muni, pendant le temps nécessaire, d'une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. B fait valoir qu'il est entré en France avec sa mère le 7 septembre 2015 alors qu'il était âgé de quatorze ans pour rejoindre son père titulaire d'une carte de résident depuis 2002, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans par un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 28 décembre 2020 pour avoir asséné des coups de bâtons lors d'un différend entre certains membres de sa famille et ceux d'une autre famille résidant à proximité. Son frère aîné a également fait l'objet, le 7 novembre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Il ne résulte pas de la seule circonstance qu'il a obtenu un CAP charpente-bois que M. B s'est inséré socialement et a créé des liens stables et durables dans la société française. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine que son frère aîné, lui aussi sous le coup d'une mesure d'éloignement, a vocation à rejoindre. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté en litige du préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour faire droit à la demande d'annulation de l'arrêté en litige. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B en première instance et en appel. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 août 2021 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. La rapporteure, R. Caraës Le président, D. PruvostLa greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY00058_20221020
TA447 mars 2025
DTA_2106228_20250307Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_22LY00058_20221020