CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00094_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par un arrêt nos 18LY04471, 20LY01469 du 3 juin 2021, la cour, annulant le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1600803 du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal avait rejeté sa demande tendant à condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme, portée en appel à 34 389,71 euros, outre intérêts et capitalisation annuelle, en réparation des préjudices entraînés par l'illégalité des décisions du 14 octobre 2014, 24 novembre 2014 et 7 octobre 2015, et l'article 2 du jugement n° 1801192, 1901258 du 3 avril 2020 du même tribunal qui avait rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par M. C A contre la décision du 3 décembre 2018 par laquelle la directrice générale des HCL avait refusé de reconnaître imputable au service son état de santé à compter du 16 juin 2017 au titre de l'accident de service qu'il a subi le 17 avril 2013, a condamné les HCL à lui verser une somme de 15 710 euros, outre intérêts capitalisés, annulé la décision du 3 décembre 2018 dans cette mesure, et enjoint à la directrice générale des HCL de réexaminer la situation de M. A quant à l'imputabilité au service de la pathologie de celui-ci, à compter du 16 juin 2017, dont toutes conséquences ultérieures, dans un délai de deux mois.
Procédure d'exécution devant la cour
Par un courrier enregistré le 9 septembre 2021 sous le n° EDJA 21-58, M. A demande à la cour d'assurer la complète exécution de l'arrêt nos 18LY04471, 20LY01469 lu le 3 juin 2021.
Par une ordonnance du 12 janvier 2022, le président de la cour a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un arrêt n° 22LY00094 du 19 mai 2022, la cour a enjoint aux HCL de réexaminer la situation de M. A quant à l'imputabilité au service de la pathologie de celui-ci, à compter du 16 juin 2017, en se prononçant, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la situation de l'intéressé par une décision respectant le dispositif de l'article 4 de l'arrêt nos 18LY04471, 20LY01469 du 3 juin 2021 qu'ils sont tenus d'exécuter et les motifs qui en sont le soutien nécessaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, les HCL soutiennent que, par une décision du 27 juin 2022, la situation de M. A quant à l'imputabilité au service de sa pathologie a été réexaminée par une décision respectant le dispositif de l'article 4 de l'arrêt nos 18LY04471, 20LY01469 du 3 juin 2021 et que cet arrêt a été exécuté.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, les HCL font valoir que la régularisation de la situation de M. A s'est traduite par le versement de sommes sur son bulletin de paie de septembre 2022, prenant en compte un changement d'échelon.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022 M. A soutient que l'arrêt du 19 mai 2022 n'a pas été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
- et les observations de Mme B, pour les hospices civils de Lyon ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2022, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () "
2. Par un arrêt nos 18LY04471, 20LY01469 du 3 juin 2021, la cour, annulant l'article 2 du jugement n° 1801192, 1901258 du 3 avril 2020 du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A, infirmier titulaire affecté au centre hospitalier Lyon sud, contre la décision du 3 décembre 2018 par laquelle la directrice générale des HCL avait refusé de reconnaître imputable au service son état de santé à compter du 16 juin 2017 au titre de l'accident de service qu'il avait subi le 17 avril 2013, a annulé ladite décision du 3 décembre 2018 dans cette mesure et enjoint à la directrice générale des HCL de réexaminer la situation de M. A quant à l'imputabilité au service de la pathologie de celui-ci, à compter du 16 juin 2017 dans un délai de deux mois.
3. Par un arrêt n° 22LY00094 du 19 mai 2022, la cour a enjoint aux HCL de réexaminer la situation de M. A quant à l'imputabilité au service de la pathologie de celui-ci, à compter du 16 juin 2017, en se prononçant, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la situation de l'intéressé par une décision respectant le dispositif de l'article 4 de l'arrêt nos 18LY04471, 20LY01469 du 3 juin 2021 qu'ils sont tenus d'exécuter et les motifs qui en sont le soutien nécessaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 juin 2022, le directeur général des HCL, après avoir en particulier retiré la décision du 2 décembre 2021 par laquelle les HCL avaient refusé de reconnaître imputable au service l'état de santé de M. A à compter du 16 juin 2017 au titre de l'accident de service dont il avait été victime le 17 avril 2013, a reconnu la pathologie de M. A, à compter de la date du 16 juin 2017, comme une rechute de l'accident de service du 17 avril 2013 et, par suite, comme imputable au service.
5. Il suit de là qu'en reconnaissant, par ladite décision du 27 juin 2022, l'imputabilité au service de l'état de santé de M. A à compter du 16 juin 2017 au titre de l'accident de service dont il avait été victime le 17 avril 2013, l'administration a entièrement exécuté l'article 1er de l'arrêt du 19 mai 2022 dans le délai prescrit. Si M. A fait valoir que les sommes qui lui ont été versées à la suite de cette décision du 27 juin 2022 ne prendraient pas en compte certaines revalorisations salariales et bonifications indiciaires et comporteraient une erreur portant sur le prélèvement à la source, cette contestation relative aux montants des sommes dues en conséquence de la décision prise en exécution de l'arrêt de la cour relève d'un litige distinct de celui tranché par l'arrêt de la cour du 19 mai 2022 dont l'exécution est demandée. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre des HCL par l'arrêt de la cour du 19 mai 2022.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C A et aux hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. PicardLe président, rapporteur,
Ph. SeilletL'assesseure la plus ancienne,
Ch. Djebiri
La greffière,
S. Lassalle
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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arCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DCA_22LY00094_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel