CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 août 2022
- ECLI
- DCA_22LY00100_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E A et M. et Mme B et C D, représentés par Me Canis, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, au contradictoire de la commune de Martres-de-Veyre, portant sur la nature et l'étendue des désordres affectant leurs propriétés, situées sur le territoire de cette commune, suite à des travaux de voirie réalisés de janvier à mars 2006. Par une ordonnance n° 2101844 du 28 décembre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, Mme E A et M. et Mme B et C D, représentés par Me Canis, ont transmis à la cour la demande qu'ils avaient adressée au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, accompagnée l'ordonnance n° 2101844 du 28 décembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est prononcé sur leur demande, et des pièces qu'ils avaient jointes à cette demande. Par décision du 1er septembre 2021, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Si Mme E A et M. et Mme B et C D peuvent être regardés comme demandant au juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée concernant les désordres affectant leurs propriétés, leur requête d'appel, qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leur mémoire de première instance, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, cette requête dépourvue de tout moyen d'appel est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E A, M. et Mme B et C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, M. et Mme B et C D. Fait à Lyon, le 4 août 2022. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 4 août 2022
Référence
DCA_22LY00100_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA