CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00120_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Textilot a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision de l'inspectrice du travail de la section 5 de la Nièvre du 13 septembre 2017 lui refusant l'autorisation de licencier Mme C B et la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours contre ce refus et sa décision du 1er juin 2018 en tant qu'elle refuse cette autorisation.
Par un jugement n° 1801191 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 19LY01756 du 6 juin 2019, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Textilot contre ce jugement.
Par une décision n° 433155 du 30 décembre 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et a renvoyé à la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 22LY00120.
Procédure devant la cour :
Par des mémoires enregistrés les 11 février, 11 avril, 27 mai et 24 juin 2022, ce dernier non communiqué, à la suite de la reprise d'instance après cassation de l'arrêt de la cour, la société Textilot, représentée par Me Bretonnière, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 13 septembre 2017 lui refusant l'autorisation de licencier Mme C B et la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours contre ce refus et sa décision du 1er juin 2018 en tant qu'elle refuse cette autorisation ;
2°) de dire et juger que l'administration devra être de nouveau saisie de sa demande d'autorisation de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l'État et de Mme A B, chacun, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'incompétence ;
- le refus de l'autorisation de licenciement la place dans l'impossibilité de faire travailler Mme A B ou de la licencier, tout en devant la rémunérer ;
- ce refus méconnaît la règle selon laquelle, dans l'exercice de son contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de l'inaptitude physique du salarié ;
- Mme A B n'a jamais contesté son inaptitude, comme le permettent les articles L. 4624-45 et D. 4625-34 du code du travail ;
- l'origine de l'inaptitude ne peut pas être connue, dès lors que l'employeur ignore tout du dossier médical de Mme A B ;
- elle a recherché son reclassement qui s'est révélé impossible en son sein ;
- la demande d'autorisation de licenciement n'est pas en lien avec les mandats de Mme A B, mais découle exclusivement de l'avis médical d'inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par des mémoires enregistrés les 14 mars et 27 mai 2022, Mme A B, représentée par Me, Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Textilot le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, ce dernier non communiqué, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de la société Textilot
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard, président ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bretonnière, pour la société Textilot, ainsi que celles de Me Colombet, pour Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B a été recrutée en 2000 par la société Textilot en tant que préparatrice de commandes et exerçait depuis 2011 les mandats de déléguée syndicale, représentante syndicale au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise. A la suite d'une altercation avec l'un de ses collègues, suivie d'une chute dans un escalier, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie de juin 2014 à mai 2017, puis déclarée définitivement inapte à son poste ainsi qu'à tout autre poste au sein de l'entreprise par un avis du médecin du travail du 2 juin 2017. Le 13 septembre 2017, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de cette salariée. La ministre du travail a implicitement rejeté le recours de la société contre ce refus. Le 1er juin 2018, la ministre a retiré cette décision implicite, annulé la décision de l'inspectrice du travail et refusé d'autoriser ce licenciement. La société Textilot relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2.Le 1er juin 2018, la ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 septembre 2017 et retiré sa décision implicite de rejet du recours de la SA Textilot contre ce refus. Cette annulation et ce retrait ont acquis un caractère définitif faute d'avoir été contestés par Mme A B, qui seule avait intérêt pour agir. Par suite, les conclusions de la société Textilot tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 13 septembre 2017 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées.
3.En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
4.Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'organisation en 2011 d'élections professionnelles au sein de la société Textilot, qui ont conduit à l'élection de Mme A B, le président-directeur général de la société a organisé le 3 octobre 2011, une réunion de l'ensemble du personnel, au cours de laquelle il a notamment fait part, selon le compte-rendu de cet entretien, de sa déception et de son sentiment de trahison, évoqué la mise en danger de la société, la dégradation du climat social, la calomnie, les mensonges, les clans du fait de l'attitude de certains salariés, menacé d'arrêter tout investissement, toute création d'emploi ou extension, et indiqué que : " si le climat social ne s'améliore pas, je vends, je trouve un repreneur ", avant d'appeler au soutien des salariés. Il ressort de ce compte-rendu qu'à la suite de ces propos, le président a invité Mme A B à s'exprimer et, selon la retranscription qui a été faite de cette réunion par l'une des salariées, à " reconnaitre ses fautes ". Toujours selon cette transcription, Mme A B a été prise à partie lors de cette réunion par une autre salariée. Le 10 octobre suivant, le président a de nouveau réuni le personnel pour lui faire part de son émotion face aux nombreuses marques de sympathie à son égard émanant des salariés, tout en indiquant en particulier que " certains naissent mauvais, ingrats et hypocrites ", que, " le sachant, à nous de faire en sorte qu'il ne s'agisse que d'une minorité au sein de notre société ", que " nous allons essayer de persévérer ensemble pour l'intérêt de tous " et que " les personnes qui pensent nous en empêcher vont devoir revoir leur position ". Eu égard au contexte dans lequel ils ont été formulés, ces propos révèlent l'existence de pressions exercées sur Mme A B à raison de son activité syndicale.
5.Par la suite, Mme A B a fait l'objet, en janvier 2012, d'injures racistes affichées sur le panneau syndical et sur son casier. En février 2012, elle a fait l'objet d'un avertissement en raison de propos injurieux tenus à l'encontre de l'une de ses collègues, qu'elle soupçonnait d'être à l'origine d'une rumeur malveillante la concernant. En janvier 2013, elle a porté plainte pour harcèlement à la suite d'une altercation avec le directeur d'exploitation de la société au sujet d'une dénonciation qui lui était attribuée, suivie de tensions avec d'autres salariés et a été placée en arrêt de travail jusqu'en janvier 2014. En juin 2014, elle a de nouveau fait l'objet d'injures racistes verbales. Le jour même, elle a été victime d'une chute dans un escalier, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail. Cet arrêt a été prolongé jusqu'en mai 2017 en raison de son état psychologique. Si les injures racistes dont elle fait l'objet ont donné lieu à un rappel à l'ordre verbal et au prononcé d'une sanction disciplinaire contre leur auteur, il apparaît ainsi, au vu des nombreuses pièces du dossier, et en dépit notamment de témoignages d'employés versés par la société à l'appui de sa demande, que l'accumulation de ces incidents, qui ne peuvent être attribués uniquement à l'attitude de la salariée, montre que l'exercice de ses mandats s'est inscrit dans un climat de tensions et de difficultés relationnelles auxquelles les déclarations du dirigeant de l'entreprise, à la suite de la désignation des représentants du personnel, ont sérieusement contribué.
6.Compte tenu de ces éléments, la ministre du travail, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de son employeur, ouvertement hostile à Mme A B, a favorisé la dégradation de ses conditions de travail, ce qui a conduit le médecin du travail à estimer qu'aucun poste au sein de l'entreprise ne pouvait permettre son reclassement sans danger pour sa santé. La ministre a pu légalement déduire de ces circonstances que l'inaptitude de l'intéressée résultait d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par son employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives et qu'en conséquence, la demande d'autorisation de la licencier n'était pas sans lien avec ses fonctions.
7.La société Textilot ne peut pas utilement faire valoir que Mme A B n'a pas contesté les avis émis sur son aptitude par le médecin du travail, comme le permet l'article L. 4624-7 du code du travail. La circonstance que le refus de l'autoriser à licencier l'intéressée la place dans l'impossibilité de la faire travailler ou de la licencier est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
8.Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Textilot doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
9.Il y a lieu de mettre à la charge de la société Textilot le versement à Mme A B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de la société Textilot est rejetée.
Article 2 :La société Textilot versera à Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la société Textilot, à Mme C B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le président, rapporteur,
V.-M. PicardLe président assesseur,
Ph. Seillet
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffièrealAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA698 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY00120_20221208
Conseil d'État30 décembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:433155.20211230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DCA_22LY00120_20221208
Données disponibles
- Texte intégral